Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-48.361
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société SAUTLEBAR de démontrer avoir offert à M. X... un quelconque poste modifié ou aménagé, ni avoir procédé à une étude effective des postes pouvant être aménagés en tenant compte de ses aptitudes, sans nullement prendre en considération le refus de M. X... de la mobilité proposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 3 / que l'absence de proposition de reclassement n'est de nature à caractériser un manque de l'employeur à son obligation de reclassement que s'il existait des postes disponibles permettant le reclassement ; qu'en l'espèce, la société SAUTLEBAR, qui produisait quatorze échanges de courriers de recherche de reclassement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.573
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 06-11.398
Cour de cassationd'une offre d'un emploi adapté, et que, de ce fait, il avait été privé d'une évolution de carrière et des avantages qui y étaient attachés (conclusions du 29 août 2005, p. 12, 3, 4 et 5 et p. 13, 3) ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-50 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / que s'il fallait estimer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 06-40.001
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.122-24-4 du code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée à temps partiel de la société SEMITROP, en qualité de femme de ménage, affectée à l'entretien de la capitainerie du port de Saint-Tropez, a été déclarée inapte à son poste de travail, le 11 avril 2002, par le médecin du travail, qui a indiqué à l'employeur que son reclassement était impossible ; que la salariée a été licenciée le 2 mai 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666
Cour de cassationconséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la violation par l'employeur de son obligation de verser au salarié la rémunération qui lui est due mois par mois constitue à lui seul un manquement d'une importance telle qu'il justifie la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 du code du travail que si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date du second examen médical prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-45.044
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Sita Sud du désistement de son pourvoi incident ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-44.921
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1980 par la société Agneaux distribution et bénéficiaire d'un arrêt maladie, a, le 28 octobre 1997, été examinée, à la demande de l'employeur, par le médecin du travail, lequel a indiqué "avis en attente", puis le 14 novembre 1997 "inapte à la reprise" ; que ce médecin a, le 2 décembre 1997, mentionné "inapte à son poste de caissière" ; que la salariée a demandé le paiement de sommes à titre de salaire à compter du 2 janvier 1998, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.500
Cour de cassationétait inapte à occuper l'emploi de manutentionnaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des quatre avis médicaux ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en imposant à Mme X... d'établir que la société Pyrofeu avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.408
Cour de cassationLe reclassement par mutation du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder en application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, l'employeur ne pouvant être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un autre salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.251
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée le 26 décembre 2001 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, pour justifier légalement leur décision de retenir un manquement de l'employeur à l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-47.720
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 16 septembre 2004) d'avoir jugé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande en paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas d'inaptitude totale ou partielle consécutive à un accident ou à une maladie non professionnelle, l'employeur est tenu, par application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation d'emploi, réduction du temps de travail ou modification du contrat de travail, la preuve de l'impossibilité de reclassement incombant à l'employeur ; que, pour retenir que le reclassement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-43.330
Cour de cassation2 / que la suspension du contrat de travail pour cause de maladie d'origine non professionnelle ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle affectation soit notifiée au salarié durant la période de suspension, cette mesure qui, en l'occurrence, n'apportait aucune modification au contrat de travail de M. X..., prenant effet à la date de reprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 3 / que l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude dudit salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, la société Rudolf Chimie faisait valoir qu'à l'issue de son second arrêt de travail, M. X...
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