Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 2006, 06/00422
Cour d'appelLe 6 mars 2006, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, suivi le 20 mars 2006 d'un avis d'inaptitude totale aux postes de l'entreprise. Puis, par lettre recommandée du 21 avril 2006, faisant suite à un entretien préalable du 18 avril 2006, le CRÉDIT AGRICOLE a notifié à Jean-Louis X... son licenciement pour inaptitude. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine fait valoir que l'article L.122-24-4 du Code du travail n'est pas applicable puisque seul l'avis d'inaptitude du médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail et fait courir le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié, doit reprendre le versement de son salaire et qu'en l'espèce aucune visite de reprise n'a eu lieu.
Cour d'appel de Poitiers, 31 octobre 2006, 740
Cour d'appelet concluent à la condamnation de M. X... à rembourser la somme de 17 047, 77 euros qui lui a été payée par erreur à titre d'indemnité de préavis, prime de vacances et gratification annuelle et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le licenciement Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.646
Cour de cassationà responsabilité en raison de l'importante charge de travail inhérente à ce type de poste ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il avait formulées sur l'aptitude de Mme X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.026
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Agora soutenait n'avoir jamais eu connaissance des avis médicaux d'inaptitude que Mme X... avait obtenus à sa seule initiative ; qu'en se bornant à constater que le médecin du travail avait "expédié" personnellement une copie de ses décisions à l'employeur, sans aucunement relever que l'employeur aurait reçu ces avis et partant qu'il en aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.890
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 en qualité de voiturier-chasseur-bagagiste par la société Saint-Honoré, aux droits de laquelle vient la société Oggi Car, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mai 2002 ; que par avis du 23 juillet 2002, le médecin du travail l'a déclaré "inapte total et définitif à tout poste dans l'entreprise (procédure d'urgence de l'article R. 241-51-1 du code du travail)" ; qu'il a été licencié le 30 août 2002 en raison de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.484
Cour de cassation; qu'en reprochant dès lors à la société Axa de ne pas justifier d'avoir fait des propositions précises de reclassement au salarié, lorsque cette dernière soutenait précisément qu'il n'existait aucun poste de cette nature dans l'entreprise dans la mesure où la société Axa ne disposait d'aucun établissement dans la zone géographique indiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-47.085
Cour de cassation3 / qu'en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié à l'issu d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical et dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, sous couvert d'un licenciement irrégulier, l'employeur a donc violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.993
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1998 par la société Toit angevin en qualité de secrétaire ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 11 février 2000 au 29 mars 2000 ; que, par avis du 3 avril 2000, le médecin du travail l'a déclarée "inapte définitivement à tout poste de l'entreprise" (mesure urgente-pas de deuxième visite) ; que la salariée, licenciée le 17 avril 2000 pour inaptitude à tout poste et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.930
Cour de cassationLorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse. Le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.295
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-24-4, alinéa 1er et L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par M. Y..., exploitant vinicole, par contrat de qualification "adulte" de seize mois du 16 mars 2002 au 30 juillet 2003, pour une qualification d'ouvrier polyvalent tractoriste ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'à l'issue de la deuxième visite de reprise du 23 décembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserve, en précisant que "l'état de santé actuel de M. X... contre-indique la poursuite de son travail au poste de tractoriste, le port de charges lourdes au-delà de 25 kg ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.526
Cour de cassationL'avis du médecin du travail, qui est seul habilité à apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Cette recherche doit être effective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.925
Cour de cassation1 / que l'employeur n'est pas tenu de reclasser le salarié tant que le médecin du travail n'a pas émis deux avis sur son aptitude ; qu'il n'appartient pas à l'employeur de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'état de santé du salarié et l'éventuel danger de maintenir le salarié à son poste ; que la cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail ne s'était pas prononcé sur l'inaptitude du salarié conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail et n'avait pas demandé le retrait immédiat du salarié de son poste de travail, mais a estimé néanmoins que l'employeur avait failli à ses obligations en ne reclassant pas le salarié, a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122 14-3 et R.
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