Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.930

Arrêt du 20 septembre 2006Pourvoi n° 05-42.930

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme De X., engagée le 6 avril 1994 par la société Grand hôtel, a été déclarée inapte totalement et définitivement à son poste de femme de chambre à l'issue de deux examens médicaux en date des 16 juin et 1er juillet 2003; qu'après avoir refusé un reclassement dans un poste de lingère, la salariée a été licenciée par lettre recommandée adressée le 24 août 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement; que constatant que son salaire du mois d'août ne lui avait pas été versé en violation des dispositions de l'article L.
  • Réponse: Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse; que le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu que Mme De X..., engagée le 6 avril 1994 par la société Grand hôtel, a été déclarée inapte totalement et définitivement à son poste de femme de chambre à l'issue de deux examens médicaux en date des 16 juin et 1er juillet 2003 ; qu'après avoir refusé un reclassement dans un poste de lingère, la salariée a été licenciée par lettre recommandée adressée le 24 août 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que constatant que son salaire du mois d'août ne lui avait pas été versé en violation des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, elle a saisi, le 8 septembre 2003, la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse pour violation de l'obligation légale de reprise du paiement des salaires, l'arrêt attaqué retient que lorsque le licenciement a été notifié, le manquement de l'employeur à l'article L. 122-24-4 du code du travail rend le licenciement abusif ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié a été licencié en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, le défaut de règlement des salaires auquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail ne prive pas le licenciement déjà prononcé de cause réelle et sérieuse ; que le salarié a seulement la faculté de demander, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant pour lui ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme De X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1e09ba5988459c53d8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1e09ba5988459c53d8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.