Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.890

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 05-40.890

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1997 en qualité de voiturier-chasseur-bagagiste par la société Saint-Honoré, aux droits de laquelle vient la société Oggi Car, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mai 2002 ; que par avis du 23 juillet 2002, le médecin du travail l'a déclaré "inapte total et définitif à tout poste dans l'entreprise (procédure d'urgence de l'article R. 241-51-1 du code du travail)" ; qu'il a été licencié le 30 août 2002 en raison de son inaptitude ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 23 et le 30 août 2002, l'arrêt attaqué retient que M. X... est lui-même à l'origine du report de l'entretien préalable, ce qui a retardé son licenciement, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L.122-24-4 du code du travail ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L.122-24-4, alinéa 2, du code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du droit du salarié au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ces points la solution appropriée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 23 et le 30 août 2002, l'arrêt rendu le 11 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit du salarié au paiement de ce rappel de salaire ;

Dit que le salarié a droit au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 23 et le 30 août 2002 ;

Renvoie la cause et les parties à la cour d'appel de Paris, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant du rappel de salaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724afcd580146774178a6

Poursuivre la recherche