Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-44.259
Cour de cassation; d'où il suit que l'employeur faisait par-là même la preuve de l'impossibilité de reclasser M. X... et qu'en statuant comme elle le fait sur le fondement de considérations insuffisantes car dénuées du plus élémentaire réalisme, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales qui postulaient un avis médical incontournable en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.290
Cour de cassationa été déclaré apte à occuper un poste aménagé et qu'une seconde visite médicale a eu lieu le 24 avril 2002 qui l'a déclaré apte à une partie de son poste ; qu'en condamnant la SNC Lidl à verser un rappel de salaire pour la période du 24 avril au 24 mai 2002, c'est-à-dire pendant le délai d'un mois accordé à l'employeur pour procéder à une recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 2 / qu'en affirmant qu'à l'issue de la première visite de reprise, le 3 avril 2002, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.746
Cour de cassationDès lors que le salarié a manifesté le désir de reprendre le travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure en vue de solliciter l'avis du médecin du travail sur son aptitude à la reprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.672
Cour de cassationViole l'article L. 122-24-4 du code du travail, dont il résulte que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions d'un médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié, la cour d'appel qui se fonde sur la consultation d'un médecin autre que le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.220
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de ses salaires pour la période du 1er mars au 23 juillet 2002 et des dommages-intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.313
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Etel le 1er juillet 1987 en qualité de comptable ; que le contrat a été transféré à la société SFRE le 20 octobre 2000 ; que Mme X... a subi depuis novembre 2000 plusieurs arrêts pour maternité et maladie, le dernier à compter du 2 novembre 2001 ; qu'après un premier avis le 7 janvier 2002 le médecin du travail a conclu le 24 janvier 2002 : "inapte à son poste et à tous les postes dans l'entreprise, suite à la situation conflictuelle" ; qu'après un entretien préalable le 18 février 2002 elle a été
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-45.387
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 20 de la Convention collective nationale du notariat, les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Le X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-40.721
Cour de cassationLa reprise par l'employeur du paiement des salaires, à laquelle il est tenu en application de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du code du travail, ne le dispense pas de l'obligation qui lui est faite par l'alinéa 1er du même article de proposer un poste de reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-40.257
Cour de cassationpouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à des dommages-intérêts, en plus de l'indemnité minimum prévue par l'article L. 122-24-4 du Code du travail, au motif que le licenciement était survenu dans des conditions vexatoires et qu'il y avait lieu d'indemniser le préjudice moral en résultant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a constaté aucun comportement fautif de l'employeur ayant directement causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement (manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 03-47.816
Cour de cassationdu contrat aux torts de la salariée ; Sur l'irrecevabilité du moyen de cassation soulevée par la défense : Attendu que le moyen de cassation invoqué par Mme X... n'est pas inintelligible ; qu'il est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7, L. 122-24-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu qu'il appartient à l'employeur s'il estime que le salarié ne respecte pas ses obligations, d'user de son pourvoi disciplinaire et de licencier l'intéressé ; qu'il est dès lors irrecevable fut-ce par voie reconventionnelle à demander la résiliation du contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.895
Cour de cassation; qu'en considérant néanmoins qu'en refusant d'exécuter pleinement ses nouvelles fonctions, elle n'avait pas commis d'insubordination mais seulement refusé le poste de reclassement proposé par l'employeur, sans nullement relever le moindre vice affectant son acceptation antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-41.266
Cour de cassationappartient ; d'où il suit qu'en reprochant à l'employeur d'avoir conservé une attitude passive après avoir pourtant constaté que la salariée était inapte à tout emploi dans l'entreprise, la cour viole par refus d'application les articles L. 121-1, alinéa 1er, et L. 122-3-8 du Code du travail, 1131 et 1134 du Code civil, et, par fausse application, l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article L.
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Méthode et périmètre
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