Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.387

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 04-45.387

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 20 de la Convention collective nationale du notariat, les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Le X... a été engagé en qualité de caissier taxateur chef de service le 7 mars 1994 par la SCP Le Lay Broliquier Fresneau (la SCP) qui exploite un office notarial ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 1er juillet 1995 ; que le 13 mars 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte temporaire au poste de caissier taxateur mais apte à un poste existant dans l'entreprise se rapprochant du poste précédent, puis, le 25 mars 1998, inapte définitif au poste de caissier chef de service taxateur dans l'entreprise Le Lay Broliquier Fresneau ; qu'il a refusé les deux postes de comptable taxateur à mi-temps et d'archiviste proposés par l'employeur ; qu'il a été licencié pour inaptitude définitive au poste de caissier, chef de service taxateur de l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamner la SCP à payer à M. Le X... diverses sommes, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 20 de la convention collective qui prévoient que si la maladie prolongée entraîne un arrêt de travail égal ou supérieur à 12 mois, ce qui est le cas en l'espèce, cette maladie constitue un motif de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur mais ce dernier ne pourra provoquer cette rupture que s'il est, ou a été, obligé de remplacer le salarié malade, ce remplacement pouvant se faire soit par l'embauche d'un autre salarié, soit par promotion interne après l'embauche d'un autre salarié, l'effectif salarié de l'office devant, en tout état de cause, être maintenu, a énoncé que la SCP ne démontre pas qu'elle a été obligée de remplacer M. Le X... par l'embauche d'un autre salarié ou par une promotion interne, ainsi que le lui imposaient les dispositions plus protectrices de la convention collective ;

Attendu, cependant, que l'article 20 de la Convention collective nationale du notariat, dont les dispositions ne sont plus protectrices qu'en considération du délai imposé de l'absence du salarié pour maladie, à l'issue de laquelle l'employeur pourra se prévaloir des répercussions de celle-ci sur la bonne marche de son entreprise, n'est pas applicable en cas de licenciement pour inaptitude ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié a été licencié pour inaptitude à son poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la SCP Le Lay Broliquier Fresneau à payer à M. Le X... la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724bdcd58014677417f4c

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