Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.290

Arrêt du 12 juillet 2006Pourvoi n° 04-46.290

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: REJE nagé ne comprenant pas de manutention manuelle de charges telles que liquides, fruits et légumes, conserves, cartons d'huile."; que la société Lidl a indiqué au salarié que son contrat de travail était provisoirement suspendu dans l'attente d'une seconde visite médicale; qu'à l'issue de cette visite le 24 avril 2002, le médecin du travail a déclaré M. X. "apte à une partie de son poste, la caisse et les manutentions manuelles peu lourdes" en précisant qu'il ne pouvait pas faire de "manutentions manuelles" lourdes et ne pouvait pas pousser ni tirer de charges lourdes sans appareil électrique; que le 14 juin 2002, l'employeur a licencié Bernard X.
  • Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X. une somme au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2002, alors, selon le moyen, que la prime de fin d'année n'est due au salarié qui a quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement; qu'en accordant une prime à M. X. au titre de l'année 2002 tout en constatant qu'il avait quitté l'entreprise le 14 juin 2002, soit bien avant la date du versement de cette prime, le 30 novembre de la même année, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Lidl en qualité de "caissier, employé libre service" ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, il a été déclaré par le médecin du travail le 3 avril 2002 "apte pour un poste aménagé ne comprenant pas de manutention manuelle de charges telles que liquides, fruits et légumes, conserves, cartons d'huile..." ; que la société Lidl a indiqué au salarié que son contrat de travail était provisoirement suspendu dans l'attente d'une seconde visite médicale ; qu'à l'issue de cette visite le 24 avril 2002, le médecin du travail a déclaré M. X... "apte à une partie de son poste, la caisse et les manutentions manuelles peu lourdes" en précisant qu'il ne pouvait pas faire de "manutentions manuelles" lourdes et ne pouvait pas pousser ni tirer de charges lourdes sans appareil électrique ; que le 14 juin 2002, l'employeur a licencié Bernard X... pour inaptitude physique à l'emploi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 2 avril au 31 mai 2002, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur n'est tenu de verser un salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qu'à l'issue d'un délai d'un mois à partir de la date du second examen médical de reprise ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats qu'aux termes d'une première visite médicale de reprise du 3 avril 2002, M. X... a été déclaré apte à occuper un poste aménagé et qu'une seconde visite médicale a eu lieu le 24 avril 2002 qui l'a déclaré apte à une partie de son poste ; qu'en condamnant la SNC Lidl à verser un rappel de salaire pour la période du 24 avril au 24 mai 2002, c'est-à-dire pendant le délai d'un mois accordé à l'employeur pour procéder à une recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

2 / qu'en affirmant qu'à l'issue de la première visite de reprise, le 3 avril 2002, M. X... n'était pas dans une situation l'empêchant d'occuper son poste de caissier, tout en constatant que le médecin du travail l'avait déclaré "apte à un poste aménagé ne comprenant pas de manutentions manuelles de charges telles que liquides, fruits et légumes, conserves, cartons d'huile etc..", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait émis lors de la première visite médicale du 3 avril 2002, un avis d' aptitude du salarié à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves, a pu décider qu'avant la seconde consultation du médecin du travail prévue par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la situation contraignante n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2002, alors, selon le moyen, que la prime de fin d'année n'est due au salarié qui a quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement ; qu'en accordant une prime à M. X... au titre de l'année 2002 tout en constatant qu'il avait quitté l'entreprise le 14 juin 2002, soit bien avant la date du versement de cette prime, le 30 novembre de la même année, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur, qui s'était engagé unilatéralement au paiement d'une prime de fin d année à la condition, notamment, de la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement, avait licencié sans cause réelle et sérieuse le salarié ; qu'elle en a exactement déduit que la prime était due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724bdcd58014677417f62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bdcd58014677417f62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.