Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-46.025
Cour de cassationen septembre 2003 et qu'il se trouvait en arrêt maladie depuis avril 2001, a constaté que l'employeur avait calculé l'indemnité de licenciement sur la base du salaire qui aurait été perçu par le salarié en 2001 s'il n'avait pas été en arrêt maladie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire pour la période du 23 mai au 3 septembre 2003, la cour d'appel retient que l'employeur n'avait pas à subir les conséquences de l' infirmation de l'avis du médecin du travail ; Attendu ,cependant, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478
Cour de cassation; qu'en l'état de suspension du contrat de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait le déclarer rompu par le seul fait qu'elle n'avait pas repris son travail ; qu'en retenant que la prétendue rupture du contrat serait imputable à la société Dupont Beaudeux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du même Code ; 2 / que lorsqu'un salarié refuse de reprendre son travail en raison d'un fait qu'il reproche à son employeur, la rupture unilatérale est une démission si nulle faute n'est établie à l'encontre de l'employeur ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.051
Cour de cassation241-51 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que contrairement à ce que soutient le moyen, dès lors qu'au-delà du 1er novembre 2001, aucun avis de prolongation d'arrêt ne lui était adressé, il était loisible à l'employeur de saisir le médecin du Travail en vue de soumettre M. X... à l'examen de réprise du travail prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.585
Cour de cassation, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires ; qu'en décidant que la visite du 16 mai 2003 devait être qualifiée de visite de reprise et non de pré-reprise, après avoir constaté qu'à cette date, M. X... était toujours en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.410
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M. Al X... a été engagé en 1983 en qualité d'agent de nettoyage par une société aux droits de laquelle vient la société Française de service ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 mai 1998, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail des 29 novembre et 13 décembre 2000 ; que le salarié a été licencié le 18 janvier 2001 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-41.520
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé comme chef d'atelier par la société garage Maublanc, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 10 août 1998 ; qu'à l'issue d'un examen de reprise en date du 2 février 2001, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à tout poste de travail dans l'entreprise ; que le salarié, licencié pour inaptitude le 10 avril 2001, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour le débouter de sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.518
Cour de cassationdans l'entreprise ; que le salarié a été licencié le 23 juin 2000 ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des indemnités de prévoyance perçues directement par l'employeur pour la période du 22 avril 1999 au 22 juin 2000, pour des motifs pris de la violation des articles L.122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2006, 04-40.487
Cour de cassationqu'en limitant la période d'appréciation de l'obligation de reclassement incombant à l'Association des paralysés de France aux recherches entreprises avant l'entretien préalable de licenciement pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans tenir compte des démarches postérieures ayant abouti à deux propositions de reclassement faites à Mme X... avant la décision définitive de la licencier, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; 3 / que le licenciement motivé par l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser a une cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié a refusé les propositions de reclassement conformes aux conclusions du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-46.059
Cour de cassation; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du retard du syndic pour procéder à leur licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, lorsque le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.812
Cour de cassationAttendu que le salarié soutient que le licenciement est nul en l'absence des visites de reprise ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que l'intéressé ait soutenu devant la cour d'appel que les visites effectuées n'étaient pas des visites de reprise ; que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable puisque mélangé de fait et de droit ; Sur les autres moyens réunis : Vu l' article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.268
Cour de cassationAttendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'inaptitude n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; Qu'en statuant par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-41.412
Cour de cassationpouvant être réalisé ainsi qu'effectué la valeur d'un temps complet donnant lieu à la rémunération d'heures supplémentaires dépassant la durée légale du travail ; D'où il suit que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
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