Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.812

Arrêt du 10 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.812

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par l'association Croix rouge française, a été déclaré inapte à tout poste au termes de deux examens du médecin du travail des 21 juin et 6 juillet 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 14 septembre d'une demande tendant à voir imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur qui ne lui réglait plus aucun salaire depuis le 6 juillet et a été licencié le 21 septembre pour inaptitude ;

Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile applicable en la cause ;

Attendu que le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet au adresse au greffe de la Cour de cassation ;

Attendu que le pourvoi contenant l'énonciation des motifs déposé pour M. X... et pour le syndicat départemental Force Ouvriére service de santé privée a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial donné par ce syndicat ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi du syndicat n' est pas recevable ;

Sur le pourvoi de M. X... :

Sur le moyen tendant à la nullité du licenciement :

Attendu que le salarié soutient que le licenciement est nul en l'absence des visites de reprise ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que l'intéressé ait soutenu devant la cour d'appel que les visites effectuées n'étaient pas des visites de reprise ; que le moyen est nouveau et comme tel irrecevable puisque mélangé de fait et de droit ;

Sur les autres moyens réunis :

Vu l' article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis, l'arrêt retient que la tardiveté du licenciement n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause sa légitimité qui n'a jamais été contestée par le salarié et que l'indemnité de préavis n'est pas due dans la mesure où il n'était pas en état de l'exécuter ;

Attendu cependant, que si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la tardiveté du licenciement au regard du délai fixé résultait de ses constatations et que le salarié demandait que soit constaté la rupture de son contrat de travail pour non-paiement du salaire à l'expiration du même délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi du syndicat départemental Force Ouvriére de la santé privée des Bouches-du-Rhône irrecevable ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Croix rouge française aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Croix rouge française ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372498cd58014677416c94

Poursuivre la recherche