Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-43.052

Cour de cassation

; que le 3 octobre 2002, le médecin du Travail a émis un avis d' "inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise" ; que le salarié a été licencié le 21 octobre 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'à l'issue du second examen le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.637

Cour de cassation

; qu'il était constant en l'espèce que le médecin du travail avait déclaré la salariée "inapte définitive à tout poste dans l'entreprise" ; qu'en décidant néanmoins que la société Gestimad n'avait pas respecté son obligation de recherche de reclassement, pour en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122-45 et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.137

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 3 mars 1999, en qualité de téléprospectrice, a été déclarée, par deux avis de la médecine du Travail en date des 11 et 25 septembre 2000, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'après avoir été licenciée le 25 octobre 2000, en raison de son inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, l'arrêt retient que force est de constater que la société JMR Conseils

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-47.542

Cour de cassation

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.977

Cour de cassation

241-51 du Code du travail, le moyen tiré d'une prétendue nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le salarié n'est en droit de refuser le poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.446

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... Z..., qui avait été engagé par la société Parquets Marty, a, alors qu'il était en arrêt de travail depuis plus de deux années, lui-même saisi le médecin du travail qui, suivant avis du 10 septembre 2001, l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a saisi la formation de référé d'une demande de provision sur rappel de salaire pour la période de septembre 2001 à février 2002 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt , qui relève que l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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380

Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2005, 04/03243

Cour d'appel

du contrat et le versement des salaires et de l'indemnité légale de licenciement mais sa réformation pour que lui soit accordé le bénéfice de dommages et intérêts et le paiement actualisé des salaires jusqu'au prononcé du présent arrêt, Mohamed Y... reprend et complète l'argumentation présentée en première instance. Il se réfère aux termes de l'article L 122-24-4 du Code du Travail qui précise que le salarié déclaré inapte à son poste après le deuxième examen de reprise de travail doit être reclassé ou licencié dans le délai d'un mois faute de quoi il doit recevoir le salaire de l'emploi qu'il occupait.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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381

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 02-46.173

Cour de cassation

L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement du salarié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Le licenciement du salarié pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la cour d'appel constate que l'employeur, qui a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement dès l'avis d'inaptitude, ne justifie d'aucune diligence en vue de favoriser le reclassement du salarié et ne précise pas la nature des différents postes existant dans l'entreprise.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.537

Cour de cassation

à l'avis du médecin spécialiste inapte aux activités professionnelles" ; qu'il a été licencié le 1er août 2000 au motif de son inaptitude ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.020

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'obligation de l'employeur de procéder à un remplacement définitif de la salariée n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 de ce Code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X...

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-44.850

Cour de cassation

l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement mais seulement en ce qu'il a, retenant le caractère non abusif du licenciement, débouté M. X... de ses demandes en dommages et intérêts et indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M.

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