Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-44.913

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement (mise à la charge de l'employeur) d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle s'appliquent au contrat à durée déterminée. En revanche, celles de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du même Code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité d'un reclassement.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.853

Cour de cassation

; que la société Carser n'a donc fait que tenter de justifier a posteriori l'absence totale de proposition de sa part après les premières recommandations du médecin du travail, sans démontrer la moindre recherche avant le moment où elle a envisagé de licencier le salarié ; qu'en énonçant que la société Carser avait néanmoins respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45 et L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.687

Cour de cassation

; que cette lettre était donc suffisamment motivée ; qu'en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas, dans la lettre de licenciement, "fait... expressément référence à l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme X...", pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-46.634

Cour de cassation

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet. Si le licenciement est notifié après le jugement de résiliation, mais avant la décision de la cour d'appel saisie d'un recours, celle-ci doit d'abord se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.677

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1993 par la société des Vignobles Fillon en qualité d'ouvrier agricole, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 1993 ; qu'à l'issue d'un examen du 7 mai 1997 pratiqué à l'initiative du salarié, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à son emploi ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des salaires du 7 juin 1997 au 14 avril 1999, la cour d'appel, après avoir retenu que l'examen pratiqué le 7 mai

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.792

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; et cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.479

Cour de cassation

Lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.904

Cour de cassation

Lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.315

Cour de cassation

du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir retenu que l'indemnité de licenciement du salarié avait été correctement calculée, a constaté que ce dernier ne produisait aucun décompte contredisant ce calcul, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu les articles L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.041

Cour de cassation

d'aucune démarche en vue de rechercher un reclassement auprès de la SA Carrosserie Buire, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur ni examiner les pièces versées aux débats, établissant l'absence de tout poste disponible correspondant aux aptitudes de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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