Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-44.913
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du Code du travail relatives à l'obligation de reclassement (mise à la charge de l'employeur) d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle s'appliquent au contrat à durée déterminée. En revanche, celles de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du même Code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité d'un reclassement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-45.853
Cour de cassation; que la société Carser n'a donc fait que tenter de justifier a posteriori l'absence totale de proposition de sa part après les premières recommandations du médecin du travail, sans démontrer la moindre recherche avant le moment où elle a envisagé de licencier le salarié ; qu'en énonçant que la société Carser avait néanmoins respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-43.687
Cour de cassation; que cette lettre était donc suffisamment motivée ; qu'en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas, dans la lettre de licenciement, "fait... expressément référence à l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme X...", pour en déduire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-46.634
Cour de cassationLorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l'employeur, le licenciement postérieur notifié par ce dernier est sans effet. Si le licenciement est notifié après le jugement de résiliation, mais avant la décision de la cour d'appel saisie d'un recours, celle-ci doit d'abord se prononcer sur le bien-fondé de la résiliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.677
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1993 par la société des Vignobles Fillon en qualité d'ouvrier agricole, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 1993 ; qu'à l'issue d'un examen du 7 mai 1997 pratiqué à l'initiative du salarié, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à son emploi ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des salaires du 7 juin 1997 au 14 avril 1999, la cour d'appel, après avoir retenu que l'examen pratiqué le 7 mai
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.792
Cour de cassationSelon l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; et cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.332
Cour de cassationAucune disposition du Code du travail ne prévoit la nullité du licenciement lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant que le médecin du travail ne se soit prononcé définitivement sur l'aptitude du salarié à son poste de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.479
Cour de cassationLorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-40.765
Cour de cassationEn visant expressément dans son certificat médical l'article R. 241-51-1 du Code du travail, assorti de la mention " inapte définitif à tout poste existant dans l'entreprise, une seule visite ", le médecin du travail estime nécessairement qu'il existait une situation de danger immédiat au sens de cette disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.904
Cour de cassationLorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.315
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir retenu que l'indemnité de licenciement du salarié avait été correctement calculée, a constaté que ce dernier ne produisait aucun décompte contredisant ce calcul, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.041
Cour de cassationd'aucune démarche en vue de rechercher un reclassement auprès de la SA Carrosserie Buire, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur ni examiner les pièces versées aux débats, établissant l'absence de tout poste disponible correspondant aux aptitudes de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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