Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 03-44.972
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 novembre 2000 par la société Grande pharmacie mentonnaise en qualité d'aide-préparatrice ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour cause de maladie, et à la suite de deux examens médicaux du 3 février et 17 février 2003, elle a été déclarée par le médecin du Travail définitivement inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 26 mars 2003 et a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 17
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-44.831
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... , engagé le 8 novembre 1983, en qualité d'électricien, par la société Etablissements Nuyaouet, a été en arrêt de travail pour maladie ; que le 4 août 1999, le médecin du travail a préconisé : "un essai de reprise à son poste sous réserve d'éviter les montées répétées d'échelles et éviter les stations à genoux ou accroupies prolongées et les charges lourdes ; de préférence travaux en équipe" ; qu'il a émis à nouveau des avis les 6, 21 et 29 septembre suivants ; que, le 15 octobre 1999, ce médecin a déclaré M. X... : "apte
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.746
Cour de cassationLes difficultés de reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur d'appliquer les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que la rupture est imputable au salarié qui n'a pas donné suite aux démarches en vue de son reclassement, alors qu'il a constaté que l'employeur n'a ni repris le paiement du salaire ni licencié le salarié à l'issue du délai d'un mois prévu par ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.129
Cour de cassationl'indisponibilité d'un autre emploi, sans aucunement se référer à une proposition précise de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à sa salariée un poste compatible avec son état physique, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a constaté que l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement de la salariée ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-42.134
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 14 mars 1977 par la société Perrimond en qualité de plombier-chauffagiste, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 10 avril 1995 ; qu'à la suite de deux examens en date des 17 et 23 juillet 1996, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et au poste de magasinier ; qu'il a été licencié le 7 août 1996 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié était
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-45.438
Cour de cassationLe fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions du médecin qu'il a consulté n'a pas un caractère fautif, en l'absence d'un certificat de complaisance de ce praticien.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-47.458
Cour de cassationL'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-43.141
Cour de cassationL'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une aptitude à tout emploi dans l'entreprise ; un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-45.350
Cour de cassationL'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-44.229
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui constatait qu'il était possible que le travail de M. X... ait joué un rôle dans la rechute, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et violé ledit texte ; 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que la rupture du contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 03-46.287
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-31, R. 241-51-1 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Carrefour en qualité de caissière depuis le 5 décembre 1980, a saisi le 31 mai 2003 la formation de référés du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des salaires des mois d'avril et mai 2003 ; Attendu que pour allouer à la salariée une provision, la formation de référés estime que la société Carrefour, informée de la situation, aurait dû, dès le 27 février 2003, et en l'absence de réponse des services concernés, proposer un contrat de travail à mi-temps à Mme X..., décision que la société n'a prise que le 16 avril 2003 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-44.134
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise eu égard à la durée des arrêts de travail de la salariée et de son état de santé, sans constater préalablement que les arrêts de travail de Mme X... Z... avaient expiré ni que cette dernière avait manifesté l'intention de reprendre son travail, la cour d'appel a violé l'article 33, alinéa 2, du décret du 11 mai 1982 par fausse application et l'article L.
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