Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.803
Cour de cassationcour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'avis du médecin du Travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur un tel avis pour dire que l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.969
Cour de cassation; que la salariée a été licenciée le 25 novembre 1999 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2001) d'avoir limité son indemnisation à une certaine somme sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, en raison de l'état de santé du salarié, est nul de plein droit en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.134
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 décembre 1967 en qualité d'employée libre service par la société Coopérative l'Utile de consommation, qui gère un supermarché ; qu'après avoir été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle puis fait l'objet d'un avis du médecin du travail comportant certaines restrictions d'emploi, elle a été reclassée par l'employeur à un poste adapté à son état de santé ; qu'ayant repris le travail dans sa nouvelle activité le 15 juillet 1999, elle l'a arrêté le 18 à la suite d'une chute de bicyclette survenue le 17, et l'a à nouveau repris du 26 août 1999 au 4 septembre 1999 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.160
Cour de cassationavait été déclaré inapte à son emploi de repousseur sur métaux, lors d'une seconde visite du 23 décembre 1999, soit quinze jours après une première consultation (10 décembre 1999) par le médecin du travail, ce dont il résultait que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-24-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.027
Cour de cassationet sérieuse ; que dès lors, en affirmant qu'en soi la décision de nullité de l'avis d'inaptitude prise par le médecin du travail après la rupture des relations contractuelles n'est pas de nature à avoir une incidence sur le bien fondé du licenciement, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; 3 / que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-45.166
Cour de cassationqu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46.098
Cour de cassation241-57 du Code du travail, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire et remet l'un des deux exemplaires au salarié tandis qu'il transmet l'autre à l'employeur ; que, dès lors, en demandant au salarié de rapporter la preuve que l'employeur était destinataire des avis médicaux, la cour d'appel qui a ajouté à l'article R. 241-57 une disposition qu'il ne comportait pas, a violé les dispositions de ce texte ainsi que celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-47.314
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., a été engagé le 1er mai 1997 en qualité d'agent de propreté par la société La Clarté Chez Vous, suivant contrat de travail à temps partiel ; que par avis du 20 octobre 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en précisant "procédure accélérée pour danger grave et immédiat" ; que le salarié, licencié le 9 novembre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-42.744
Cour de cassationDès lors qu'un salarié voyageur représentant placier (VRP) a créé et développé la clientèle de son employeur, qu'il a continué à visiter cette clientèle après la reprise par un nouvel employeur, qu'il restait pour partie rémunéré à la commission, celle-ci ayant seulement été forfaitisée, la perte de cette clientèle lui cause un préjudice. Encourt dès lors la cassation pour violation de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557
Cour de cassation122-32-5 du Code du travail ne serait pas applicable en l'espèce du fait que suite à un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le salarié avait transmis des arrêts de travail jusqu'en février 1997, la cour d'appel a violé l'article 122-32-5 du Code du travail ; 2 ) qu'à supposer même que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne soit pas applicable, M. X... faisait valoir que l'article L. 122-24-4 du Code du travail prévoyait des dispositions du même ordre pour les maladies ou les accidents non professionnels ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent de conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les avis du médecin du travail délivrés, dans les conditions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.059
Cour de cassation; qu'elle a été en congé maladie à partir de 1995 puis classée en invalidité deuxième catégorie le 18 septembre 1998 ; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail le 19 février et 5 mars 1999 inapte au poste de femme de ménage, l'employeur l'a licenciée le 6 juillet suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.444
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes,10 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour licenciement vexatoire, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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