Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.803

Cour de cassation

cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'avis du médecin du Travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur un tel avis pour dire que l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.969

Cour de cassation

; que la salariée a été licenciée le 25 novembre 1999 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2001) d'avoir limité son indemnisation à une certaine somme sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, en raison de l'état de santé du salarié, est nul de plein droit en application de l'article L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.134

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 16 décembre 1967 en qualité d'employée libre service par la société Coopérative l'Utile de consommation, qui gère un supermarché ; qu'après avoir été reconnue atteinte d'une maladie professionnelle puis fait l'objet d'un avis du médecin du travail comportant certaines restrictions d'emploi, elle a été reclassée par l'employeur à un poste adapté à son état de santé ; qu'ayant repris le travail dans sa nouvelle activité le 15 juillet 1999, elle l'a arrêté le 18 à la suite d'une chute de bicyclette survenue le 17, et l'a à nouveau repris du 26 août 1999 au 4 septembre 1999 ;

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.160

Cour de cassation

avait été déclaré inapte à son emploi de repousseur sur métaux, lors d'une seconde visite du 23 décembre 1999, soit quinze jours après une première consultation (10 décembre 1999) par le médecin du travail, ce dont il résultait que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-24-4 et R.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.027

Cour de cassation

et sérieuse ; que dès lors, en affirmant qu'en soi la décision de nullité de l'avis d'inaptitude prise par le médecin du travail après la rupture des relations contractuelles n'est pas de nature à avoir une incidence sur le bien fondé du licenciement, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; 3 / que, selon l'article L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-45.166

Cour de cassation

qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46.098

Cour de cassation

241-57 du Code du travail, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire et remet l'un des deux exemplaires au salarié tandis qu'il transmet l'autre à l'employeur ; que, dès lors, en demandant au salarié de rapporter la preuve que l'employeur était destinataire des avis médicaux, la cour d'appel qui a ajouté à l'article R. 241-57 une disposition qu'il ne comportait pas, a violé les dispositions de ce texte ainsi que celles de l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-47.314

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., a été engagé le 1er mai 1997 en qualité d'agent de propreté par la société La Clarté Chez Vous, suivant contrat de travail à temps partiel ; que par avis du 20 octobre 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en précisant "procédure accélérée pour danger grave et immédiat" ; que le salarié, licencié le 9 novembre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-42.744

Cour de cassation

Dès lors qu'un salarié voyageur représentant placier (VRP) a créé et développé la clientèle de son employeur, qu'il a continué à visiter cette clientèle après la reprise par un nouvel employeur, qu'il restait pour partie rémunéré à la commission, celle-ci ayant seulement été forfaitisée, la perte de cette clientèle lui cause un préjudice. Encourt dès lors la cassation pour violation de l'article L. 751-9 du Code du travail l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail ne serait pas applicable en l'espèce du fait que suite à un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, le salarié avait transmis des arrêts de travail jusqu'en février 1997, la cour d'appel a violé l'article 122-32-5 du Code du travail ; 2 ) qu'à supposer même que l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne soit pas applicable, M. X... faisait valoir que l'article L. 122-24-4 du Code du travail prévoyait des dispositions du même ordre pour les maladies ou les accidents non professionnels ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent de conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les avis du médecin du travail délivrés, dans les conditions de l'article R.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-40.059

Cour de cassation

; qu'elle a été en congé maladie à partir de 1995 puis classée en invalidité deuxième catégorie le 18 septembre 1998 ; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail le 19 février et 5 mars 1999 inapte au poste de femme de ménage, l'employeur l'a licenciée le 6 juillet suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : vu l'article L.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.444

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes,10 mai 2001) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité pour licenciement vexatoire, et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.

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