Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2003, 03/01136
Cour d'appelLa SARL SODEXCA a interjeté appel de ce jugement. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La SARL SODEXCA conclut à la réformation de la décision déférée, au rejet des prétentions de la salariée et sollicite la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2002. Elle fait valoir : - que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail en vertu desquelles le licenciement a été prononcé soit insérées dans la section 4-2 intitulée "règles particulières aux salariés devenus physiquement inaptes à leur emploi" et que ces règles particulières doivent s'appliquer à tous les salariés quel que soit leur contrat de travail, - que l'argument tiré de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.695
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité d'attaché de direction par la société Jacques Nouy à compter du 1er juin 1968, a été victime d'un accident de trajet le 1er mars 1990 ; qu'à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, il a été, le 17 juin 1997, déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 2 juillet 1997, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-42.750
Cour de cassationAttendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que conformément à l'article L. 143-2 du Code du travail et à la loi du 14 janvier 1978 relative à la mensualisation, la société AC Nielsen était tenue de verser le salaire au moins une fois par mois ; 2 / qu'en refusant de se conformer aux articles L. 122-32-5 et L. 122-24-4 du Code du travail et en ne lui versant qu'en fin d'année pour l'année 1998 et en fin de contrat pour l'année 1999 son salaire, la société AC Nielsen a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-42.612
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux salariés de la société Air France, qui sont seulement soumis au statut du personnel élaboré par le conseil d'administration, sous le contrôle des autorités de tutelle, en application des articles L. 341-1, L. 342-1 et R. 342-13 du Code de l'aviation civile. La légalité des quatrième et cinquième parties du règlement du personnel navigant commercial ne peut donc être mise en cause au regard de cet article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.571
Cour de cassation; qu'en retenant que par courrier du 30 juillet 1996, M. X... a demandé à son employeur d'être convoqué à une visite médicale, alors que ce courrier ne précisait aucunement l'intention de M. X... de reprendre son travail, les motifs retenus par la cour d'appel manquent de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ; 2 ) que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ne sont applicables que si le salarié a été déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, sans égard à son classement en invalidité par la sécurité sociale ; que lorsque le salarié n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail, il lui appartient, sur le fondement de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-46.380
Cour de cassation; que l'employeur l'a licenciée le 29 novembre 2000 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avec faculté d'effectuer son préavis jusqu'au 31 janvier 2001 ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.599
Cour de cassationaccomplis par elle pour rechercher si M. X... pouvait accomplir certaines des tâches effectuées dans le cadre des trois emplois à caractère administratif dont ils ont constaté l'existence, fût-ce après transformation et/ou aménagement du temps de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; 2 / qu'en décidant que la société SAMEF avait exécuté son obligation de reclassement alors qu'elle n'avait, à aucun moment de la procédure de licenciement, fait état de l'aptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.115
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2001) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Fonderie et Aciérie de Denain à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-42.536
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admissin du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée relatif à l'indemnité de préavis : Vu les articles L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41.781
Cour de cassation; que l'Union départementale des syndicats CGT de Paris est intervenue volontairement à la procédure ; Sur les premier et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires du 25 septembre 1998 à la date de son licenciement, l'arrêt retient que la sanction prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-46.660
Cour de cassationLa force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat. Tel n'est pas le cas : du décès de l'acteur principal d'une série télévisée dès lors que sa poursuite peut se faire avec un autre acteur (arrêt n° 1) ; de la destruction partielle d'un village-hôtel par un cyclone (arrêt n° 2) ; de l'inaptitude à son emploi d'un salarié engagé par un contrat à durée déterminée (arrêt n° 3).
Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133
Cour d'appelsous réserve de précisions qui n'ont pu être mises en oeuvre en raison de son refus ; Que l'action tendant à voir prononcer aux torts de l'employeur la rupture du contrat de travail dont elle était titulaire en raison du défaut de respect par la société KAMANDE de ses obligations ne peut donc prospérer ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L 122-24-4 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Attendu que l'article L 122-32-9 du Code du travail, prévu lorsque le salarié est…
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Méthode et périmètre
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