Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 01-44.297

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de considérer son licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement notamment au sein du groupe auquel appartenait le Casino de Menton et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant proposé deux postes à la salariée conformes aux prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a pu décider qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-43.613

Cour de cassation

Vu les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que la cassation est limitée à la portée du moyen qui en constitue la base ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment, sur le fondement de l'article L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2003, 00-44.616

Cour de cassation

Vu les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que la cassation est limitée à la portée du moyen qui en constitue la base ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment, sur le fondement de l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.225

Cour de cassation

de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable : Vu les articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II du Code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que si l'alinéa 4 de l'article R.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-43.586

Cour de cassation

122-32-6 du Code du travail sont propres aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et précisent les indemnités qui lui sont dues, assurant une protection supérieure au droit commun ; qu'en revanche, le licenciement consécutif à une maladie et à une inaptitude d'origine non professionnelle est prononcée en vertu des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que Mme X... avait été licenciée pour inaptitude physique relevant des dispositions de l'article L. 122-24-4 susvisé, faire application des articles L. 122-32-5 et L.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.706

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le salarié n'avait pas droit à congés payés dès lors que les périodes d'arrêt maladie ne sont pas assimilées à un travail effectif par la convention collective applicable, a nécessairement répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-44.945

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., embauché le 28 novembre 1988 par la société Smurfit Rol Pin en qualité d'agent de fabrication, s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'après avoir été déclaré apte à la reprise, le 28 novembre 1996, par le médecin du travail et avoir repris son emploi le 2 décembre 1996, il s'est trouvé, le lendemain, à nouveau en arrêt de travail que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, dans un premier temps, de prendre en charge ; qu'il a été

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.005

Cour de cassation

1 / que le salarié a demandé l'allocation de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 14 de la Convention collective nationale du Crédit agricole applicable à tout licenciement excepté en cas de faute grave au lieu et place de celle prévue par l'article 24 de la même convention en cas de licenciement motivé par l'inaptitude du salarié prononcé dans les conditions de l'article L.

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.558

Cour de cassation

122-6 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel en exigeant de l'employeur une consultation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié qui avait été déclaré médicalement apte à exercer son emploi a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.209

Cour de cassation

En vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R. 241-56 du Code du travail, le dossier médical d'un salarié, couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient, ne peut en aucun cas être communiqué à son employeur. Il s'ensuit qu'un employeur ne peut se voir reprocher une absence de transmission d'informations tirées de ce dossier.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.912

Cour de cassation

que le 27 mai 1998 alors que le 15 avril 1998, il avait déjà fait calculer le montant des indemnités conventionnelles de rupture, en sorte que sa décision de licencier le salarié avait été prise dès réception de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 2 mars 1998 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 122-24-4 et R 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L.

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