Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.616

Arrêt du 4 février 2003Pourvoi n° 00-44.616

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment, sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, le versement des salaires incombant à l'employeur, dans les conditions prévues par ce texte, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à la déclaration par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi occupé précédemment.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt de la cour d'appel qui accueillait sa demande a été cassé (arrêt n° 691 P du 10 février 1998) mais seulement en ses dispositions déduisant les prestations sociales et de prévoyance perçues par le salarié des sommes que l'employeur a été condamné à lui verser en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et que la cassation est limitée à la portée du moyen qui en constitue la base ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment, sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, le versement des salaires incombant à l'employeur, dans les conditions prévues par ce texte, à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à la déclaration par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi occupé précédemment ;

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel qui accueillait sa demande a été cassé (arrêt n° 691 P du 10 février 1998) mais seulement en ses dispositions déduisant les prestations sociales et de prévoyance perçues par le salarié des sommes que l'employeur a été condamné à lui verser en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire présentée par M. X... sur le fondement dudit texte, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que la portée de la cassation est limitée au montant de la condamnation prononcée contre l'employeur, qu'il n'a jamais été statué sur l'existence des conditions d'application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et que celles ci ne sont pas remplies à défaut d'avis d'inaptitude médicale définitive émanant du médecin du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation partielle ne portait que sur le montant des sommes allouées en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail et non sur le principe de l'application de ce texte, la cour de renvoi a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Dit que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 921446 du 31 décembre 1992 sont applicables ;

Renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée que lors de l'audience du 26 septembre 1995, mais seulement sur les points restant en litige ;

Condamne la société Sica Ouest élevage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sica Ouest élevage ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372401cd580146774110de

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd580146774110de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.