Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-45.812
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., embauchée le 4 mai 1996 par la société Basic café en qualité de serveuse, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée d'un an, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 30 juillet 1996 ; que le contrat a été rompu le 16 août 1996, au motif qu'elle ne s'était plus présentée à son travail depuis le 30 juillet 1996, sans en avoir informé son employeur ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-42.562
Cour de cassationintérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le médecin du travail s'est prononcé les 7 et 25 juillet 1997 sur l'inaptitude définitive du salarié à tous postes de travail dans l'entreprise, ce qui a déclenché, en l'absence de possibilité de reclassement, le licenciement qui est intervenu dans le délai prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44.430
Cour de cassationEt attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend le moyen inopérant pour le surplus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 25 mai 1995 et le 20 juillet 1995, alors, selon le moyen, que les délais impartis aux articles R. 241-51, R. 241-51-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.138
Cour de cassationSur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi de l'employeur est irrecevable, comme reposant sur un moyen mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur n'est pas mélangé de fait et de droit ; que la fin de non-recevoir manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-24-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-43.652
Cour de cassationAttendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'adrnission du pourvoi ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.104
Cour de cassationescaliers, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié si le poste d'agent régional ne pouvait pas être exercé dans des conditions compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-4, L. 122-24-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.862
Cour de cassationque dans l'intervalle, à la fin de l'année 1992, la société Koenigsfeld avait engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et établi un plan social ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mondia Kirwan fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 2000) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le simple fait par le médecin du travail d'adresser à l'employeur les fiches d'inaptitude du salarié n'implique pas nécessairement que ces fiches ont été reçues par l'employeur, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.283
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, l'employeur avait mentionné dans une attestation en date du 1er juillet 1993 que le salarié avait été rayé des effectifs de l'entreprise le 30 juin 1993, ce dont il résultait que les relations contractuelles ayant été rompues à l'initiative de l'employeur, le salarié avait été licencié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en oeuvre de ses obligations légales, l'arrêt énonce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-41.012
Cour de cassationConformément aux articles 97 et 98 du statut du personnel de la RATP, l'avis d'inaptitude à tout emploi émis par la commission médicale suppose la constatation préalable par le médecin du travail de l'inaptitude de l'agent à son emploi statutaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-43.486
Cour de cassationMais attendu que, statuant par motifs adoptés, l'arrêt relève que l'employeur s'était engagé à régler à la salariée les deux mois de préavis et que celle-ci pouvait donc prétendre au paiement de la somme brute de 13 693,40 francs, laquelle était égale à la rémunération qu'elle avait perçue ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.678
Cour de cassationNe peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.192
Cour de cassationUne faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité du reclassement.
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Méthode et périmètre
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