Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 99-45.812

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X..., embauchée le 4 mai 1996 par la société Basic café en qualité de serveuse, dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée d'un an, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, le 30 juillet 1996 ; que le contrat a été rompu le 16 août 1996, au motif qu'elle ne s'était plus présentée à son travail depuis le 30 juillet 1996, sans en avoir informé son employeur ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-42.562

Cour de cassation

intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le médecin du travail s'est prononcé les 7 et 25 juillet 1997 sur l'inaptitude définitive du salarié à tous postes de travail dans l'entreprise, ce qui a déclenché, en l'absence de possibilité de reclassement, le licenciement qui est intervenu dans le délai prévu à l'article L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44.430

Cour de cassation

Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend le moyen inopérant pour le surplus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 25 mai 1995 et le 20 juillet 1995, alors, selon le moyen, que les délais impartis aux articles R. 241-51, R. 241-51-1 et L.

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.138

Cour de cassation

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi de l'employeur est irrecevable, comme reposant sur un moyen mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur n'est pas mélangé de fait et de droit ; que la fin de non-recevoir manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-24-4 et R.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-43.652

Cour de cassation

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'adrnission du pourvoi ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.104

Cour de cassation

escaliers, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié si le poste d'agent régional ne pouvait pas être exercé dans des conditions compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-4, L. 122-24-4, L.

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-41.862

Cour de cassation

que dans l'intervalle, à la fin de l'année 1992, la société Koenigsfeld avait engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique et établi un plan social ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mondia Kirwan fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 février 2000) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le simple fait par le médecin du travail d'adresser à l'employeur les fiches d'inaptitude du salarié n'implique pas nécessairement que ces fiches ont été reçues par l'employeur, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.283

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations, l'employeur avait mentionné dans une attestation en date du 1er juillet 1993 que le salarié avait été rayé des effectifs de l'entreprise le 30 juin 1993, ce dont il résultait que les relations contractuelles ayant été rompues à l'initiative de l'employeur, le salarié avait été licencié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour carence de l'employeur dans la mise en oeuvre de ses obligations légales, l'arrêt énonce que M.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-43.486

Cour de cassation

Mais attendu que, statuant par motifs adoptés, l'arrêt relève que l'employeur s'était engagé à régler à la salariée les deux mois de préavis et que celle-ci pouvait donc prétendre au paiement de la somme brute de 13 693,40 francs, laquelle était égale à la rémunération qu'elle avait perçue ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.192

Cour de cassation

Une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement soit en procédant au licenciement au motif de l'impossibilité du reclassement.

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