Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.936
Cour de cassationa alors été licencié, le 2 octobre 1997, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour la seule période du 28 juin au 2 octobre 1997, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-46.227
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des salaires et des indemnités de congés payés afférentes à la période du 1er juin 1994 au 1er janvier 1995, date de sa mise à la retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.396
Cour de cassationà tous travaux sur chantiers du BTP ; qu'en relevant dès lors que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul examen médical en méconnaissance des dispositions réglementaires de sorte que son inaptitude n'aurait pas été définitivement constatée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L.
Cour d'appel d'Agen, 19 février 2002, 01/00684
Cour d'appelMadame X... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées. Elle soutient pour l'essentiel que le licenciement dont elle a fait l'objet est intervenu dans des conditions irrégulières, l'employeur n'ayant pas rempli ses obligations de recherche de reclassement en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail et la cause de son licenciement étant en réalité son état de santé, en violation de l'article L 122-45 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-41.239
Cour de cassationL'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement lorsque le contrat de travail a été conclu pour la durée de ce chantier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 99-41.698
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'expiration du délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salarié, excluent la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations, dans cette hypothèse, la résiliation d'un commun accord du contrat de travail est illégale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.989
Cour de cassationsubi pour perte des indemnités journalières pour la même période, la cour d'appel énonce que M. X... a dû percevoir les indemnités journalières versées par la Caisse du bâtiment et des travaux publics ; Qu'en se prononçant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.126
Cour de cassation1 / que le législateur a lui-même conféré au médecin du travail le soin d'établir si l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'occuper l'un des postes existants dans l'entreprise ; qu'en énonçant que le médecin du travail avait outrepassé ses pouvoirs en indiquant qu'aucun des emplois existants au sein de l'entreprise ne pouvait être confié au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.850
Cour de cassation; que par jugement du 18 août 1994 le tribunal de grande instance statuant commercialement a arrêté le plan de redressement de la société par voie de continuation et a désigné M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement du salarié prononcé le 25 août 1994 en violation des dispositions des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 98-46.442
Cour de cassation; que l'avis du médecin du travail faisant état de l'inaptitude définitive du salarié à tous postes dans l'entreprise, sans avoir formulé la moindre indication sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, la cour d'appel, en jugeant que l'employeur n'avait procédé à aucune tentative de reclassement, a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; 4 / qu'il ressort clairement des termes de l'arrêt attaqué que des conclusions non communiquées à l'employeur ont été remises à l'audience, la cour d'appel ayant énoncé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.806
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat des établissements Fauquet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2001, 2000/0334
Cour d'appelmentionnant qu'il était en arrêt de travail jusqu'en février 1997 correspond à la réalité de sa situation à la date du 17 février 1997 et que, s'agissant du reste du mois de février, le salarié se trouvait dans la période d'un mois durant laquelle l'employeur doit opter entre la décision de le reclasser ou de le licencier pour inaptitude, sans avoir à le payer, prévue par l'article L.122-24-4 du Code du travail ; Qu'il ne peut donc être tiré aucune reconnaissance par l'employeur de la validité éventuelle de la contestation par le salarié de la date de fin de la suspension de son contrat de travail au seul vu de la rédaction du bulletin de paie de février, portant sur la somme de 0 franc et ne distinguant pas les périodes avant et après le 17 février 1997 ; qu'au surplus, à cette date, il n'était formé aucune…
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