Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.379
Cour de cassation122-45 du Code du travail ; 2 / que le licenciement d'un salarié à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ne peut être prononcé que si son inaptitude a été constatée par le médecin du travail, obligatoirement consulté à l'issue des périodes de suspension ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; 3 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.126
Cour de cassationsur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du Travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu que le salarié était inapte à tout poste de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 / que l'avis du médecin du Travail sur l'inaptitude du salarié s'impose à celui-ci et à l'employeur tel qu'il a été rédigé, sauf à faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; qu'en l'espèce, faute pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 98-46.444
Cour de cassationAttendu que la salariée soutient que le moyen qui prétend que les visites de Mme X... au médecin du travail et notamment celle du 28 mai 1997 se situaient dans le contexte de l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail et n'avaient pas la nature de visite de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, de sorte que le délai d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144
Cour de cassationIl résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.409
Cour de cassation; que le 1er juillet 1996 le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous postes, que cet avis était confirmé le 26 juillet suivant ; que suite à l'autorisation donnée le 16 septembre 1996 par l'inspecteur du travail, la salariée a été licenciée le 20 septembre 1996 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de salaires pour la période du 1er mai 1995 au 20 septembre 1996 par application de l'article L 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 avril 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes ; Mais attendu que contrairement aux énonciations contenues dans la première branche du moyen, la cour d'appel a constaté que les avis délivrés les 15 mars 1995 et 4 avril 1995 par le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-42.470
Cour de cassationla reprise de son poste, aurait été pris à la suite de manoeuvres de l'employeur, et serait contredit par l'avis du médecin expert qui, désigné par la juridiction administrative saisie du recours du salarié, aurait conduit naturellement à la reprise de travail de l'intéressé aux mêmes fonctions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, R 241-51-1 et R 241-57 du même Code ; 2 / que l'obligation de reclassement ne s'impose à l'employeur qu'en cas d'inaptitude du salarié, déclarée par le médecin du travail ; qu'ainsi, en reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, pour en déduire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en estimant qu'au jour de la reprise, l'aptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 98-45.789
Cour de cassationDuplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Millet, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.948
Cour de cassation; que le 1er juin 1995 la Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité de la première catégorie ; qu'estimant que l'employeur devait la reclasser dans l'entreprise ou à défaut la licencier, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de salaires à partir du 1er juillet 1995 par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.130
Cour de cassationun protocole du 24 décembre 1992 et son avenant n° 1 dont l'article 10 prévoit un engagement de reclassement, sous certaines conditions qu'il précise, mais sans condition de délai, ce régime conventionnel spécifique au personnel navigant commercial de la société Air France, entreprise à statut, ne pouvait être écarté au profit du régime légal de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.125
Cour de cassation; que l'employeur n'a par ailleurs justifié d'aucune recherche véritable de reclassement, ni de l'impossibilité où il se serait trouvé de reclasser le salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de l'absence de preuves produites aux débats en l'état de l'ensemble des demandes formulées par le salarié, a violé les articles L. 122-32-2 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, relevant que l'inaptitude aux deux fonctions du salarié avait été constatée par le médecin du travail à l'issue de deux examens effectués les 18 janvier et 2 février 1994 et que le praticien avait indiqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.191
Cour de cassationTexier, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Base de Brignoles, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-46.058
Cour de cassationLiffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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