Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-40.835
Cour de cassation122-1-2 du Code du travail, ensemble de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 ; 3 ) la mise en invalidité du salarié remplacé ne suffit pas à transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée tant que le salarié invalide n'a pas été licencié ; de sorte qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1-2, L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que c'était l'employeur qui avait, le 20 novembre 1991, informé la salariée du transfert de son contrat de travail à la Caisse d'épargne d'Alsace, par l'effet de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 97-44.104
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.877
Cour de cassationMais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que ce n'est qu'à la date du 31 mai 1997 que les relations contractuelles avaient été rompues par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.721
Cour de cassationvoie d'enquête, si ces courriers avaient été effectivement reçus par l'employeur ou si la mise en invalidité du salarié lui avait été notifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 , L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ; 2 / que dans la lettre du 2 octobre 1995, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-41.573
Cour de cassationn'avait jamais été interrogé par l'employeur sur la compatibilité de l'emploi, proposé en remplacement au salarié, avec les exigences de son état de santé, ne pouvait retenir qu'il n'était pas établi que ce poste s'avérait contraire aux prescriptions du médecin du travail sans inverser la charge de la preuve et violer les articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.670
Cour de cassationsur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'employeur n'est donc pas tenu de reclasser le salarié lorsque le médecin du travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu qu'il n'existait pas de poste correspondant à ses réserves ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 ) que l'avis du médecin du travail sur l'inaptitude du salarié s'impose à celui-ci et à l'employeur tel qu'il a été rédigé, sauf à faire l'objet d'un recours administratif devant l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce, faute pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-45.098
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-24-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 98-44.292
Cour de cassationSi l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.976
Cour de cassationde Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.403
Cour de cassationIl résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la deuxième catégorie est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.411
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 et L. 122-24-4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat. Viole les textes susvisés l'arrêt qui, après avoir relevé qu'un salarié était en arrêt maladie et qu'il avait cessé toute prospection, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié à la date où celui-ci a été placé en invalidité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.213
Cour de cassationmédecin du travail, s'il ne peut proposer un autre emploi il est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que l'employeur n'a pas cherché à reclasser le salarié alors que celui-ci est "apte sous réserve" ; que la cour d'appel a violé l'article L 122-32-5 et / ou l'article L 122-24-4 du Code du travail, selon que l'on se place dans le cadre juridique de l'accident du travail ou de la maladie ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la protection particulière instituée pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'applique que si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-24-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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