Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.121

Cour de cassation

d'obtenir sa condamnation au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens, 1 ) que pour maintenir la condamnation des premiers juges qui avaient appliqué l'article L. 122-24-4 du Code du travail non entré en vigueur à l'époque des faits, la cour d'appel lui a substitué une obligation d'ordre générale fondée sur les articles L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.269

Cour de cassation

; que les inaptitudes partielles ou totales impliquent pour l'employeur une recherche de reclassement, et à défaut, en cas d'impossibilité de reclassement, le conduisent à licencier le salarié ; qu'en revanche l'inaptitude absolue rendant tout reclassement impossible, débouche nécessairement sur un licenciement ; que cette position se trouve confortée par les termes mêmes de l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.272

Cour de cassation

A pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé avait adressé à un salarié déclaré inapte par le médecin du Travail une proposition imprécise de reclassement, ne lui avait finalement offert qu'un emploi à temps très partiel et ne lui avait donné aucune indication sur la structure de son effectif, la nature des postes existant dans l'entreprise, ainsi que sur les possibilités de mutations ou de transformations de postes de travail.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.359

Cour de cassation

dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'inaptitude du salarié à tout travail dans l'entreprise, sans tenir aucun compte de l'aveu judiciaire fait par ce dernier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, selon lequel il se reconnaissait dans l'incapacité d'envisager la reprise d'un travail, n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé les articles L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.970

Cour de cassation

; qu'en l'absence d'un tel recours, l'avis du médecin du travail s'imposait aux parties et justifiait le licenciement de Mme X... pour inaptitude physique ; qu'en déclarant cependant que cet avis ne dispensait pas l'employeur de reclasser la salariée dans un poste commercial et en déduisant de l'inexécution de cette obligation le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1990 ; 3 / qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas proposé à Mme X...

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 99-40.027

Cour de cassation

MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.111

Cour de cassation

de preuve, de se référer aux correspondances échangées avec lui-même à l'intérieur du groupe ; que la cour d'appel qui s'est contentée de se référer aux démarches effectuées auprès des autres établissements du groupe pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.927

Cour de cassation

une somme mensuelle de 13 379,27 francs revalorisée en fonction des dispositions conventionnelles applicables, sauf à déduire du montant dégagé les sommes déjà versées à ce titre, le tout déduction faite des compléments de salaire éventuellement versés par l'employeur, outre la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, 1 / que si l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-41.752

Cour de cassation

la bonne marche de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Avenir ambulances fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait, malgré l'avis du médecin du travail, continué à faire travailler la salariée dans son ancien poste, sans tenter de la reclasser, ce qui avait occasionné pour elle de nouvelles absences, a décidé, dans les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-44.897

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie. Cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.361

Cour de cassation

l'employeur ou à faire droit à cette demande ou à faire procéder à un examen médical du salarié à l'effet de vérifier si cette demande était fondée, la cour d'appel, en écartant l'obligation de reclassement sans rechercher si cette obligation était ou non fondée dans le cas de l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 241-10-1 et R.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.399

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998) d'avoir rejeté sa demande de réintégration avec reconstitution de sa carrière, ses demandes de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, que le salarié a été victime de harcèlement sous diverses formes, brimades, sanctions abusives, calomnies, insultes, violences et pour finir licenciement abusif ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 900-3, L. 122-32-7 et L. 122-14 du Code du travail, l'article 34 du Code civil, les articles L. 225-1, L.

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