Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.901
Cour de cassationAttendu que Mme X..., au service de la Banque populaire provençale et corse depuis le 11 juillet 1966, en qualité, en dernier lieu, de chef d'agence, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 février 1991 ; que la salariée ayant été classée, à compter du 25 février 1994, en invalidité 2e catégorie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reprise du paiement de son salaire en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; qu'elle a été licenciée le 16 janvier 1996 en raison de son inaptitude à reprendre son ancien emploi ; Sur le second moyen : Attendu que la Banque populaire provençale et corse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.940
Cour de cassationdans un autre emploi un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de conducteur ambulancier et apte à un poste administratif dès lors qu'un tel emploi, compte tenu de la taille et de l'organisation de l'entreprise, n'existe pas et n'est pas disponible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé le contraire, a violé les articles L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.471
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.180
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.882
Cour de cassationLe refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ne peut être déclaré abusif dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.804
Cour de cassationBrissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la coopérative Coopagri Bretagne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-45 de ce Code ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.136
Cour de cassationAttendu que la BNP soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé contre une décision rectificative, au motif qu'il est dirigé contre l'arrêt rectifié non frappé de pourvoi ; Mais attendu que la critique du pourvoi n'est dirigée qu'à l'encontre de la décision rectificative, en ce qu'elle a rectifié le dispositif de la première décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.113
Cour de cassationdommages et intérêts, ainsi que des indemnités conventionnelles de licenciement, de congés payés et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, 1 / que la visite de pré-reprise à l'initiative du salarié n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire constater l'inaptitude du salarié qui est indispensable et préalable à tout licenciement au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.171
Cour de cassation; que le salarié a été licencié le 16 mars 1995 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir accordé une somme représentant douze mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que cette somme aurait dû lui être accordée au titre de l'article L. 122-32-7 de ce Code ; qu'en effet dans son arrêt précédent du 18 mars 1997, la même cour d'appel, dans le même litige, avait rappelé que la lettre de licenciement visant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 96-42.667
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.272
Cour de cassationl'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, de l'organisation et de l'importance de l'effectif de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que la société Y... n'avait pas proposé au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail un poste de travail conforme à l'avis du médecin du Travail à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.314
Cour de cassationLa preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas rapportée dès lors notamment qu'aucun élément ne permet de prouver que le travail demandé à un salarié n'était pas réalisable dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel.
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