Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.901

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., au service de la Banque populaire provençale et corse depuis le 11 juillet 1966, en qualité, en dernier lieu, de chef d'agence, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 février 1991 ; que la salariée ayant été classée, à compter du 25 février 1994, en invalidité 2e catégorie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la reprise du paiement de son salaire en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; qu'elle a été licenciée le 16 janvier 1996 en raison de son inaptitude à reprendre son ancien emploi ; Sur le second moyen : Attendu que la Banque populaire provençale et corse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.940

Cour de cassation

dans un autre emploi un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de conducteur ambulancier et apte à un poste administratif dès lors qu'un tel emploi, compte tenu de la taille et de l'organisation de l'entreprise, n'existe pas et n'est pas disponible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a estimé le contraire, a violé les articles L. 122-3-8 et L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-45.471

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation. La rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.180

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.804

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la coopérative Coopagri Bretagne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-45 de ce Code ; Attendu que M. X...

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.136

Cour de cassation

Attendu que la BNP soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé contre une décision rectificative, au motif qu'il est dirigé contre l'arrêt rectifié non frappé de pourvoi ; Mais attendu que la critique du pourvoi n'est dirigée qu'à l'encontre de la décision rectificative, en ce qu'elle a rectifié le dispositif de la première décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.113

Cour de cassation

dommages et intérêts, ainsi que des indemnités conventionnelles de licenciement, de congés payés et de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, 1 / que la visite de pré-reprise à l'initiative du salarié n'a ni pour objet, ni pour effet, de faire constater l'inaptitude du salarié qui est indispensable et préalable à tout licenciement au titre de l'article L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.171

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 16 mars 1995 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir accordé une somme représentant douze mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que cette somme aurait dû lui être accordée au titre de l'article L. 122-32-7 de ce Code ; qu'en effet dans son arrêt précédent du 18 mars 1997, la même cour d'appel, dans le même litige, avait rappelé que la lettre de licenciement visant l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 96-42.667

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.272

Cour de cassation

l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail, de l'organisation et de l'importance de l'effectif de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, que la société Y... n'avait pas proposé au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du Travail un poste de travail conforme à l'avis du médecin du Travail à M. X...

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