Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.754

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.076

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration dans un autre CAT dépendant de l'ADAPEI à un emploi compatible avec sa qualification et, à défaut de réintégration, la condamnation de l'ADAPEI à lui verser des dommages-intérêts à raison de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L.

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.149

Cour de cassation

qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait aucune impossibilité technique à l'attribution exclusive du poste finition à Mme Y..., sans s'expliquer sur la nécessité de muter les deux salariées qui occupaient ce poste, sur l'injustice que cela consommait et sur les conséquences que cela pouvait avoir sur les éléments essentiels de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; que pour justifier l'impossibilité de reclasser Mme Y...

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.936

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge de l'une d'elles sans avoir à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spéciaux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-43.966

Cour de cassation

; que cet avis a été maintenu jusqu'au 29 novembre 1995, date à laquelle l'inaptitude définitive classe II et classe III du salarié a été prononcée par le médecin régional de la SNCF ; que la SNCF n'avait dès lors aucune obligation de reclasser le salarié avant que ce dernier avis médical ne soit émit ; que l'employeur n'a donc pas violé les dispositions de l'article L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.252

Cour de cassation

répondre aux possibilités physiques de M. X... ; que la société Primagaz n'avait pas à reprendre contact avec le médecin du travail pour un emploi qui n'était pas effectivement disponible ; que la cour d'appel n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient, à partir des documents fournis, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; et que la cour d'appel devait en tout cas s'expliquer sur les données qui lui étaient soumises sur l'impossibilité de reclassement et répondre aux conclusions qui en faisaient état ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la société Primagaz a versé son salaire à M. X...

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.285

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Floquet Monopole, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.610

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail, tout licenciement survenu sans observation de la procédure requise donne ouverture à une indemnité ; que, par ailleurs, et en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, le licenciement d'une personne en raison de son état de santé ne peut intervenir qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du Travail, constat visé par l'article L. 122-24-4 du même Code ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., qui avait été placée en invalidité 2e catégorie, a été radiée des effectifs par son employeur sans avoir préalablement été soumise à la visite médicale requise ; que, dès lors, l'employeur devait être condamné à lui verser l'indemnité due en cas de procédure irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.171

Cour de cassation

Attendu que, pour évaluer à la somme de 50 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à la salariée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois de salaire ; Attendu, cependant, que le salaire à prendre en considération pour l'application de l'article L.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.379

Cour de cassation

; que la circonstance qu'un délai d'à peine 24 heures se soit écoulé entre la date de la visite médicale et l'entretien préalable de licenciement ne suffit pas à démontrer l'inexécution de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violé, ce faisant, les dispositions de l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.405

Cour de cassation

le salarié a été privé de tout revenu alors qu'il était à la disposition de l'employeur et en période d'attente ; que néanmoins, la cour d'appel a estimé qu'il n'avait droit à aucun salaire, n'ayant pas travaillé durant cette période alors que le salarié était à la disposition de son employeur ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire qu'à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen de reprise prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.121

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que le juge doit se placer à cette date pour apprécier les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en imposant à l'Association hospitalière Sainte-Marie de justifier qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser Mme X... avant de la convoquer pour un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

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