Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.754
Cour de cassationBesson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-41.076
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration dans un autre CAT dépendant de l'ADAPEI à un emploi compatible avec sa qualification et, à défaut de réintégration, la condamnation de l'ADAPEI à lui verser des dommages-intérêts à raison de la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.149
Cour de cassationqu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait aucune impossibilité technique à l'attribution exclusive du poste finition à Mme Y..., sans s'expliquer sur la nécessité de muter les deux salariées qui occupaient ce poste, sur l'injustice que cela consommait et sur les conséquences que cela pouvait avoir sur les éléments essentiels de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; d'autre part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention ; que pour justifier l'impossibilité de reclasser Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.936
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond, lorsque deux parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge de l'une d'elles sans avoir à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spéciaux ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur la première branche du second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-43.966
Cour de cassation; que cet avis a été maintenu jusqu'au 29 novembre 1995, date à laquelle l'inaptitude définitive classe II et classe III du salarié a été prononcée par le médecin régional de la SNCF ; que la SNCF n'avait dès lors aucune obligation de reclasser le salarié avant que ce dernier avis médical ne soit émit ; que l'employeur n'a donc pas violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.252
Cour de cassationrépondre aux possibilités physiques de M. X... ; que la société Primagaz n'avait pas à reprendre contact avec le médecin du travail pour un emploi qui n'était pas effectivement disponible ; que la cour d'appel n'a pas procédé aux recherches qui s'imposaient, à partir des documents fournis, et qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; et que la cour d'appel devait en tout cas s'expliquer sur les données qui lui étaient soumises sur l'impossibilité de reclassement et répondre aux conclusions qui en faisaient état ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la société Primagaz a versé son salaire à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.285
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Floquet Monopole, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-43.610
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail, tout licenciement survenu sans observation de la procédure requise donne ouverture à une indemnité ; que, par ailleurs, et en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, le licenciement d'une personne en raison de son état de santé ne peut intervenir qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du Travail, constat visé par l'article L. 122-24-4 du même Code ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., qui avait été placée en invalidité 2e catégorie, a été radiée des effectifs par son employeur sans avoir préalablement été soumise à la visite médicale requise ; que, dès lors, l'employeur devait être condamné à lui verser l'indemnité due en cas de procédure irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.171
Cour de cassationAttendu que, pour évaluer à la somme de 50 000 francs le montant des dommages-intérêts dus à la salariée au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois de salaire ; Attendu, cependant, que le salaire à prendre en considération pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.379
Cour de cassation; que la circonstance qu'un délai d'à peine 24 heures se soit écoulé entre la date de la visite médicale et l'entretien préalable de licenciement ne suffit pas à démontrer l'inexécution de l'obligation de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et violé, ce faisant, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.405
Cour de cassationle salarié a été privé de tout revenu alors qu'il était à la disposition de l'employeur et en période d'attente ; que néanmoins, la cour d'appel a estimé qu'il n'avait droit à aucun salaire, n'ayant pas travaillé durant cette période alors que le salarié était à la disposition de son employeur ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire qu'à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen de reprise prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.121
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le juge doit se placer à cette date pour apprécier les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en imposant à l'Association hospitalière Sainte-Marie de justifier qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser Mme X... avant de la convoquer pour un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
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