Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 45
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-40.075
Cour de cassation; alors, d'autre part, que l'obligation de reclassement constitue une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en décidant que l'AFED n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement parce qu'elle n'avait proposé aucun poste à la salariée sur l'horaire de travail de jour, c'est-à-dire un emploi à temps partiel même moindre que le précédent, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur une obligation de résultat en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-40.451
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1996) d'avoir condamné le Syndicat d'élevage et de contrôle laitier de l'orne (SECLO) à payer à M. X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, un rappel de salaires, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail qu'en cas d'inaptitude du salarié à reprendre son emploi, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi compatible avec l'avis donné par le médecin du travail, et en cas de refus par le salarié du poste proposé suivi de son licenciement, il appartient au juge, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.882
Cour de cassation; qu'or, en posant comme point de départ de son raisonnement qu'aux termes de l'article L. 122-45 du Code du travail aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de la lettre de licenciement ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que l'employeur n'est tenu d'organiser une visite de reprise du salarié absent à raison de son état de santé qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.861
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé, sans avoir au préalable fait constater son inaptitude par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-45, L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéas 1 et 2 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, que l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail offre au salarié une simple faculté de solliciter, avant la reprise du travail, un examen du médecin du travail ; que cette faculté ne libère pas l'employeur de son obligation de faire bénéficier le salarié d'un examen médical de reprise ; qu'après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.426
Cour de cassationPostérieurement à l'avis du médecin du Travail prévoyant une reprise d'activité professionnelle à temps partiel dans un poste à déterminer, les parties au contrat de travail ne peuvent valablement conclure une convention mettant fin au contrat qui fixe rétroactivement la rupture à une date antérieure à celle où le médecin du Travail a rendu son avis. Quelle que soit sa nature juridique, une telle convention, qui est destinée à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, est nulle comme ayant un objet illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 96-44.160
Cour de cassationLes dispositions des articles L.122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire, excluent dans cette hypothèse la possibilité pour les parties de signer une rupture d'un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d'éluder ces obligations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-43.134
Cour de cassationde reclassement ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui après avoir constaté que, dans son dernier avis du 13 mai 1993, le médecin du travail avait déclaré M. X... inapte à tout emploi, a estimé que la société SMGT n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.056
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail, lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. Dès lors, en présence des deux avis du médecin du Travail délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et l'ayant déclaré inapte à son ancien emploi, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.025
Cour de cassationà des constatations et appréciations suffisantes pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui déboute le salarié de sa demande au motif qu'aucune preuve n'est rapportée de ce que les prescriptions légales n'auraient pas été respectées, viole l'article 1315 du Code civil ; de troisième part, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail, sous l'égide duquel la cour d'appel a placé son raisonnement, n'était pas applicable en l'état d'une situation qui s'est nouée dans le courant de l'année 1986, l'article L. 122-24-4 du Code du travail résultant de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, d'où une violation par fausse application dudit texte, ensemble les articles R. 241-51-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511
Cour de cassationconventionnelle de protection ne constitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, que l'arrêt attaqué ignore cette jurisprudence ; alors, selon le cinquième moyen, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions d'appel de Mme X... qui demandait notamment à la cour d'appel de dire que l'employeur n'a pas respecté les articles L. 122-24-4, L. 241-1 et suivants et R. 241-51 du Code du travail concernant les visites à la médecine du Travail, le reclassement des salariés inaptes à leur poste de travail, sachant que pour s'y soustraire, l'employeur a demandé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.420
Cour de cassationne pouvait prétendre à une indemnité de préavis faute d'être apte à son emploi ; qu'en affirmant que les motifs du licenciement reposaient sur de simples affirmations sans rechercher comme l'y invitait l'employeur si l'inaptitude physique du salarié qu'il constatait ne justifiait pas la rupture intervenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; alors que l'absence de possibilité de reclassement justifie le licenciement d'un salarié devenu définitivement inapte à son emploi ; qu'en décidant péremptoirement que le licenciement de Mme Z... était abusif sans expliquer en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.422
Cour de cassationAttendu que la société TAT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et de congés payés sur la période du 20 octobre 1993 au 4 septembre 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui soutenaient qu'en vertu des articles L. 424-1 et suivants et D. 424-1 et suivants du Code de l'aviation civile, le délai d'un mois à l'issue duquel, en vertu de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-24-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.