Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.274
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 1995) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à raison du licenciement dont elle a fait l'objet le 6 septembre 1993, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.531
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'employeur a retiré le salarié du poste qu'il occupait depuis la reprise de son travail alors que le médecin du Travail l'y avait déclaré apte et que ce poste était toujours vacant en l'absence de son titulaire, décide exactement que l'employeur est tenu au paiement des salaires pour la période pendant laquelle il a refusé de fournir du travail au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.269
Cour de cassation, pour en déduire que la société aurait dû rechercher des possibilités de reclassement au sein de ces sociétés, sans rechercher si les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de celles-ci leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-42.427
Cour de cassationde ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que Mme X... avait sollicité un examen médical de reprise auprès de la médecine du travail "en vue de débloquer la situation, le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.433
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 8 novembre 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires pour les années 1992, 1994, 1995, au paiement du salaire du mois d'octobre 1995 et au paiement de l'indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1995, le conseil de prud'hommes relève que l'employeur a laissé le salarié trois mois sans salaire et qu'il doit en conséquence être tenu à payer à l'intéressé une somme au titre du mois de réflexion ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.111
Cour de cassationVu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, de remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie présentées par Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que si l'article L. 122-24-4 du Code du travail prévoit si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, il doit recevoir un salaire dans des conditions définies par ledit article ; que toutefois, la salariée a été licenciée dans le mois et ce conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.067
Cour de cassationEn l'absence de faute de l'employeur qui, par application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a saisi, dans le délai légal de deux semaines à compter du premier examen médical du salarié, le médecin du Travail en raison de la nécessité de faire constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail, une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.392
Cour de cassationautomatique en fin de période de maintien du salaire, ce qui serait du reste tombé sous la prohibition légale des clauses "couperet" ; que s'agissant d'un classement, par un organisme tiers, en invalidité, comportant une impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque, les dispositions de la loi du 31 décembre 1992, incorporée dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.307
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Espace Alain Villiers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches réunies : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 janvier 1968 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.536
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond les griefs tirés de la violation des articles L 230-2 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié la salariée en conformité avec les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.823
Cour de cassationconventionnelle ; que par application de l'article 27 de la convention collective du GIMAR, la salariée a droit au paiement d'une indemnité de congédiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et par suite, le moyen de cassation doit être accueilli ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ; Et attendu, ensuite, que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.768
Cour de cassationL'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail. Une cour d'appel peut décider, lorsque, dans le cadre général de la surveillance des salariés, le médecin du Travail a émis, pour un salarié, un avis d'aptitude à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves qu'avant la seconde consultation du médecin du Travail prévue par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la situation contraignante n'est pas caractérisée.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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