Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.274

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 novembre 1995) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes à raison du licenciement dont elle a fait l'objet le 6 septembre 1993, alors, selon le moyen, que, suivant les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.531

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'employeur a retiré le salarié du poste qu'il occupait depuis la reprise de son travail alors que le médecin du Travail l'y avait déclaré apte et que ce poste était toujours vacant en l'absence de son titulaire, décide exactement que l'employeur est tenu au paiement des salaires pour la période pendant laquelle il a refusé de fournir du travail au salarié.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.269

Cour de cassation

, pour en déduire que la société aurait dû rechercher des possibilités de reclassement au sein de ces sociétés, sans rechercher si les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de celles-ci leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-42.427

Cour de cassation

de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que Mme X... avait sollicité un examen médical de reprise auprès de la médecine du travail "en vue de débloquer la situation, le docteur Y...

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-45.433

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 8 novembre 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement de rappel de salaires pour les années 1992, 1994, 1995, au paiement du salaire du mois d'octobre 1995 et au paiement de l'indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre du salaire du mois d'octobre 1995, le conseil de prud'hommes relève que l'employeur a laissé le salarié trois mois sans salaire et qu'il doit en conséquence être tenu à payer à l'intéressé une somme au titre du mois de réflexion ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.111

Cour de cassation

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés, de remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie présentées par Mme X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que si l'article L. 122-24-4 du Code du travail prévoit si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois ou s'il n'est pas licencié, il doit recevoir un salaire dans des conditions définies par ledit article ; que toutefois, la salariée a été licenciée dans le mois et ce conformément à l'article L.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.067

Cour de cassation

En l'absence de faute de l'employeur qui, par application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a saisi, dans le délai légal de deux semaines à compter du premier examen médical du salarié, le médecin du Travail en raison de la nécessité de faire constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail, une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.392

Cour de cassation

automatique en fin de période de maintien du salaire, ce qui serait du reste tombé sous la prohibition légale des clauses "couperet" ; que s'agissant d'un classement, par un organisme tiers, en invalidité, comportant une impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque, les dispositions de la loi du 31 décembre 1992, incorporée dans l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.307

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Espace Alain Villiers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches réunies : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 13 janvier 1968 par M.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.536

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond les griefs tirés de la violation des articles L 230-2 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié la salariée en conformité avec les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel…

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.823

Cour de cassation

conventionnelle ; que par application de l'article 27 de la convention collective du GIMAR, la salariée a droit au paiement d'une indemnité de congédiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et par suite, le moyen de cassation doit être accueilli ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ; Et attendu, ensuite, que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.768

Cour de cassation

L'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail. Une cour d'appel peut décider, lorsque, dans le cadre général de la surveillance des salariés, le médecin du Travail a émis, pour un salarié, un avis d'aptitude à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves qu'avant la seconde consultation du médecin du Travail prévue par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la situation contraignante n'est pas caractérisée.

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