Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 47

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
555

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.877

Cour de cassation

La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.256

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis sans donner de motifs à sa décision ; Mais attendu que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié en arrêt de travail qui se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; que le moyen, en ce qu'il porte sur cette demande, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4 et L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42.068

Cour de cassation

qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que cet arrêt est entaché d'un défaut de motivation et a fait une mauvaise application de la loi, en méconnaissant les dispositions de l'article L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.637

Cour de cassation

La loi du 31 décembre 1992 qui vise notamment à renforcer la protection des salariés atteints de maladie, en faisant peser sur l'employeur si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est en conséquence immédiatement applicable au contrat de travail en cours, même si l'inaptitude du salarié a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.386

Cour de cassation

Mamet, des postes ne nécessitant pas d'effort physique particulier à la date où M. X... était censé reprendre son travail, bien que la société Mamet faisait valoir qu'il n'existait que des postes de terrassiers ou de conducteurs d'engins, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527

Cour de cassation

obtenir l'avis des délégués du personnel et leur aide en vue dudit reclassement; que la cour d'appel dit que Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions de ces articles qui ne concernent que les licenciements liés aux absences pour maladie; que c'est là une mauvaise interprétation de ces textes que l'on peut par ailleurs assimiler à l'article L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.050

Cour de cassation

qu'il est constant que c'est le 1er janvier 1993 que le salarié a été déclaré inapte au travail; qu'en outre une circulaire ministérielle est dépourvue de force obligatoire et est insusceptible de rendre rétroactive une loi, à défaut de disposition expresse du législateur; qu'en déclarant applicable cette loi du 31 décembre 1992, la cour d'appel a violé l'article L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.210

Cour de cassation

La loi du 31 décembre 1992, faisant peser sur l'employeur, dans le cas où le salarié n'est ni reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date d'examen de reprise du travail, ni licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable à la situation du salarié dont l'inaptitude a été constatée avant son entrée en vigueur.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.117

Cour de cassation

Sur le moyen unique: Attendu que Mlle X..., au service de M. Y... depuis le 1er avril 1974 et nommée clerc aux formalités en 1987, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 avril 1989, puis classée en invalidité 2e catégorie à compter du 6 mai 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires depuis le 1er février 1993, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'initiative de la visite de reprise incombe à l'employeur instruit de l'inaptitude de sa salariée (en l'espèce saisine du conseil de prud'hommes et conclusions écrites), par application de l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-24-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.