Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.766
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.409
Cour de cassationLe refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du Travail d'une salariée protégée au motif que l'intéressée était en arrêt de travail pour maladie rend sérieusement contestable l'obligation de l'employeur, telle que prévue à l'article L. 122-24-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.877
Cour de cassationLa recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-42.256
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis sans donner de motifs à sa décision ; Mais attendu que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié en arrêt de travail qui se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; que le moyen, en ce qu'il porte sur cette demande, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42.068
Cour de cassationqu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que cet arrêt est entaché d'un défaut de motivation et a fait une mauvaise application de la loi, en méconnaissant les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.637
Cour de cassationLa loi du 31 décembre 1992 qui vise notamment à renforcer la protection des salariés atteints de maladie, en faisant peser sur l'employeur si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est en conséquence immédiatement applicable au contrat de travail en cours, même si l'inaptitude du salarié a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.386
Cour de cassationMamet, des postes ne nécessitant pas d'effort physique particulier à la date où M. X... était censé reprendre son travail, bien que la société Mamet faisait valoir qu'il n'existait que des postes de terrassiers ou de conducteurs d'engins, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527
Cour de cassationobtenir l'avis des délégués du personnel et leur aide en vue dudit reclassement; que la cour d'appel dit que Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions de ces articles qui ne concernent que les licenciements liés aux absences pour maladie; que c'est là une mauvaise interprétation de ces textes que l'on peut par ailleurs assimiler à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.050
Cour de cassationqu'il est constant que c'est le 1er janvier 1993 que le salarié a été déclaré inapte au travail; qu'en outre une circulaire ministérielle est dépourvue de force obligatoire et est insusceptible de rendre rétroactive une loi, à défaut de disposition expresse du législateur; qu'en déclarant applicable cette loi du 31 décembre 1992, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.210
Cour de cassationLa loi du 31 décembre 1992, faisant peser sur l'employeur, dans le cas où le salarié n'est ni reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date d'examen de reprise du travail, ni licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable à la situation du salarié dont l'inaptitude a été constatée avant son entrée en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.117
Cour de cassationSur le moyen unique: Attendu que Mlle X..., au service de M. Y... depuis le 1er avril 1974 et nommée clerc aux formalités en 1987, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 avril 1989, puis classée en invalidité 2e catégorie à compter du 6 mai 1992; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de ses salaires depuis le 1er février 1993, en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'initiative de la visite de reprise incombe à l'employeur instruit de l'inaptitude de sa salariée (en l'espèce saisine du conseil de prud'hommes et conclusions écrites), par application de l'article R.
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Méthode et périmètre
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