Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 48
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.301
Cour de cassationIl résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.439
Cour de cassationIl résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-44.833
Cour de cassationalors, encore, que, aucun salaire n'étant dû lorsque le travail n'a pas été accompli, viole les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui condamne la société Perrin à verser son salaire à la salariée pendant la période du 22 novembre 1993 au 23 décembre 1993, au cours de laquelle l'intéressée n'avait fourni aucune prestation de travail en raison de son état de santé lié à sa grossesse ; alors, enfin, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-44.606
Cour de cassationque le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été mis en congés payés par l'employeur pour épuiser ses droits à congés à la suite de son arrêt de travail pour maladie pendant la période où il ne pouvait percevoir son salaire, et avait perçu l'indemnité de congés payés correspondante, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du Travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif présentée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.632
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.291
Cour de cassationdu 13 janvier 1993, le contrat de travail n'avait été rompu par aucune des parties, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, alors que la salariée avait passé une visite médicale le 27 septembre 1991, devant le médecin du travail qui l'avait déclarée inapte au poste de travail ; que Mme X... demande que lui soit appliqué l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-40.452
Cour de cassation'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 2 novembre 1994) d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.318
Cour de cassationle seul site de Bavilliers qu'il avait indiqué avoir visité alors que l'obligation de reclassement implique que l'employeur sollicite d'éventuelles solutions dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire, en l'espèce, aussi bien dans son usine de Bavilliers que dans celle de Machecoul; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.267
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, sans nouvelles de la salariée, avait pris l'initiative d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail dès août 1992 puis encore en octobre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'employeur s'était conformé aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, la cour d'appel a commis une omission de statuer ; Mais attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que par la juridiction qui a omis de statuer; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-42.866
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dont une demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a, ce faisant, violé les articles L. 122-24-4, L. 122-14 et suivants du Code du travail; qu'en effet, en rechute, le 20 février 1993, d'accident du travail jusqu'au 1er novembre 1993, il a été licencié pour inaptitude, le 15 novembre suivant, sans respect de la procédure prévue aux articles susvisés; qu'il aurait dû passer une visite de reprise dès le 2 novembre 1993 et non, comme cela a été le cas, le 9 novembre 1993; qu'en outre, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.528
Cour de cassationMonboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 95-45.264
Cour de cassationL'article L. 122-24-4 du Code du travail, prévoyant le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'occupait le salarié avant la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident, ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise. Le médecin du Travail, conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, peut être appelé, notamment à la demande du salarié, à apprécier l'aptitude du salarié absent pour maladie avant que ne soit envisagée la reprise du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-24-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.