Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.301

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L.

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-45.439

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L. 122-24-4 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail, en raison de son état de santé ou de son handicap. Dès lors, en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d'un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul et cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-44.833

Cour de cassation

alors, encore, que, aucun salaire n'étant dû lorsque le travail n'a pas été accompli, viole les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui condamne la société Perrin à verser son salaire à la salariée pendant la période du 22 novembre 1993 au 23 décembre 1993, au cours de laquelle l'intéressée n'avait fourni aucune prestation de travail en raison de son état de santé lié à sa grossesse ; alors, enfin, que l'article L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 94-44.606

Cour de cassation

que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été mis en congés payés par l'employeur pour épuiser ses droits à congés à la suite de son arrêt de travail pour maladie pendant la période où il ne pouvait percevoir son salaire, et avait perçu l'indemnité de congés payés correspondante, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du Travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif présentée par M.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.632

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.291

Cour de cassation

du 13 janvier 1993, le contrat de travail n'avait été rompu par aucune des parties, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, alors que la salariée avait passé une visite médicale le 27 septembre 1991, devant le médecin du travail qui l'avait déclarée inapte au poste de travail ; que Mme X... demande que lui soit appliqué l'article L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-40.452

Cour de cassation

'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vesoul, 2 novembre 1994) d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.318

Cour de cassation

le seul site de Bavilliers qu'il avait indiqué avoir visité alors que l'obligation de reclassement implique que l'employeur sollicite d'éventuelles solutions dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire, en l'espèce, aussi bien dans son usine de Bavilliers que dans celle de Machecoul; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-41.267

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, sans nouvelles de la salariée, avait pris l'initiative d'une nouvelle visite auprès du médecin du travail dès août 1992 puis encore en octobre 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'employeur s'était conformé aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, la cour d'appel a commis une omission de statuer ; Mais attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que par la juridiction qui a omis de statuer; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1997, 95-42.866

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 19 janvier 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dont une demande en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a, ce faisant, violé les articles L. 122-24-4, L. 122-14 et suivants du Code du travail; qu'en effet, en rechute, le 20 février 1993, d'accident du travail jusqu'au 1er novembre 1993, il a été licencié pour inaptitude, le 15 novembre suivant, sans respect de la procédure prévue aux articles susvisés; qu'il aurait dû passer une visite de reprise dès le 2 novembre 1993 et non, comme cela a été le cas, le 9 novembre 1993; qu'en outre, l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 93-45.528

Cour de cassation

Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 95-45.264

Cour de cassation

L'article L. 122-24-4 du Code du travail, prévoyant le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'occupait le salarié avant la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident, ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise. Le médecin du Travail, conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, peut être appelé, notamment à la demande du salarié, à apprécier l'aptitude du salarié absent pour maladie avant que ne soit envisagée la reprise du travail.

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