Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.318

Arrêt du 2 juillet 1997Pourvoi n° 95-43.318

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé par la société Novoferm France le 21 mai 1990 en qualité d'ouvrier peintre au pistolet, puis affecté, à compter du 10 juillet 1992, au quai de chargement; qu'à la suite d'une visite médicale, le médecin du Travail a conclu le 11 février 1993 à son inaptitude au travail au pistolet, au port de lourdes charges et au quai de chargement et a précisé qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise; que le contrat de travail a été rompu le 9 mars 1993; que contestant les conditions de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que le cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait justifié que le reclassement était impossible; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lahcen X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Novoferm France, société anonyme, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Novoferm France le 21 mai 1990 en qualité d'ouvrier peintre au pistolet, puis affecté, à compter du 10 juillet 1992, au quai de chargement; qu'à la suite d'une visite médicale, le médecin du Travail a conclu le 11 février 1993 à son inaptitude au travail au pistolet, au port de lourdes charges et au quai de chargement et a précisé qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement dans l'entreprise; que le contrat de travail a été rompu le 9 mars 1993; que contestant les conditions de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 1995) de l'avoir débouté de ses diverses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, l'avis d'inaptitude du médecin du Travail de Belfort ne pouvait concerner que le seul site de Bavilliers qu'il avait indiqué avoir visité alors que l'obligation de reclassement implique que l'employeur sollicite d'éventuelles solutions dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire, en l'espèce, aussi bien dans son usine de Bavilliers que dans celle de Machecoul; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et L. 122-24-4 du Code du travail et alors que, de seconde part, la lettre de licenciement, qui détermine les limites du litige, se fondait exclusivement sur l'avis du médecin du Travail de Belfort, lequel n'a ni évoqué, ni pris en considération les possibilités de reclassement à Machecoul; et alors qu'au surplus, aucun élément de preuve n'est venu étayer l'affirmation selon laquelle les travaux effectués dans l'usine de Machecoul étaient de même nature que ceux réalisés à Bavilliers et que le médecin du Travail compétent à Machecoul n'a pas été consulté; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail, 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur avait justifié que le reclassement était impossible; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722e4cd58014677402ce8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e4cd58014677402ce8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.