Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-45.187
Cour de cassationfait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-24-4 du Code du travail en ne s'expliquant pas sur le fait que l'employeur n'avait pas proposé un poste de reclassement à la salariée et alors, d'autre part, qu'il a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.606
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-42.834
Cour de cassationaux indemnités de chômage qui auraient pû être perçues, prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail et dit que la rupture devait s'analyser en un licenciement aux motifs, que l'employeur n'exécutait pas son obligation de rémunération, alors, selon le moyen, d'une part, qu'antérieurement à la loi du 30 décembre 1992 (Code du travail, article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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