Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 94-45.187

Cour de cassation

fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-24-4 du Code du travail en ne s'expliquant pas sur le fait que l'employeur n'avait pas proposé un poste de reclassement à la salariée et alors, d'autre part, qu'il a encore violé l'article L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.606

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-42.834

Cour de cassation

aux indemnités de chômage qui auraient pû être perçues, prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail et dit que la rupture devait s'analyser en un licenciement aux motifs, que l'employeur n'exécutait pas son obligation de rémunération, alors, selon le moyen, d'une part, qu'antérieurement à la loi du 30 décembre 1992 (Code du travail, article L.

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