Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.781

Arrêt du 19 mars 2003Pourvoi n° 01-41.781

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 74 451,41 francs à titre de salaires, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires du 25 septembre 1998 à la date de son licenciement, l'arrêt retient que la sanction prévue à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, n'est pas conditionnée par le maintien à disposition.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 20 octobre 1979 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Dupont services qui a fusionné en 1997 avec la société Klinos, a été en arrêt de travail pour maladie du 25 avril 1996 au 31 juillet 1998 ; que, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 6 mai 1998, notifiée le 10 mai, le salarié a été classé en invalidité de la deuxième catégorie ; qu'il n'a pas repris son emploi ; que le 28 avril 1999 le salarié a sollicité une visite de reprise auprès de la médecine du travail ; que par courrier du 9 août 1999 il a été convoqué à une visite médicale de reprise à laquelle il n'a pu se présenter n'ayant pas reçu la convocation par suite d'une erreur reconnue de la poste ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 novembre 1999 pour absences injustifiées depuis le 30 avril 1998 ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'Union départementale des syndicats CGT de Paris est intervenue volontairement à la procédure ;

Sur les premier et troisième moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires du 25 septembre 1998 à la date de son licenciement, l'arrêt retient que la sanction prévue à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, n'est pas conditionnée par le maintien à disposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'absence de visite médicale de reprise ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article L. 122-24-4 n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 74 451,41 francs à titre de salaires, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137240ecd58014677411a67

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ecd58014677411a67.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.