Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.438

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-45.438

Publié au BulletinFaute graveContrat de travailCDD / intérim
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions du médecin qu'il a consulté n'a pas un caractère fautif, en l'absence d'un certificat de complaisance de ce praticien.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon un contrat à durée déterminée du 8 janvier 2001, M. X... a été engagé par M. Y... comme pharmacien assistant, à Cluses (Haute-Savoie) ; qu'alors qu'il se trouvait en congé, le salarié s'est vu prescrire un arrêt de travail par un médecin à Ally-sur-Noye (Oise), pour la période des 30 et 31 mars 2001; que l'employeur a rompu le contrat de travail pour faute grave, le 22 mai 2001, aux motifs que l'absence pendant cette période du salarié, qui n'avait fourni aucune explication et ne l'avait pas prévenu, était injustifiée et non autorisée, et que l'arrêt de travail avait été établi par un médecin situé à plus de 700 kms de Cluses ; que, contestant le bien-fondé de cette rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement énonce qu'il est manifeste que M. X... voulait, pour des raisons qui lui sont propres, avoir ses deux jours de disponibilité, que la production du certificat médical par l'intéressé n'est pas un élément probant du fait qu'il a été établi par un médecin situé à 700 kms de Cluses le jour où il devait reprendre son activité et qu'en conséquence, le salarié s'est octroyé unilatéralement deux jours de disponibilité malgré l'opposition formelle de l'employeur ;

Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de s'en tenir aux prescriptions du médecin qu'il a consulté n'a pas un caractère fautif, en l'absence d'un certificat de complaisance de ce praticien ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationFaute graveContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1c29ba5988459c5339d

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