Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.052
Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 04-43.052
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé en 1982 par la société Madrange en qualité de pareur-désosseur; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 octobre 1997; que le 3 octobre 2002, le médecin du Travail a émis un avis d' "inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise"; que le salarié a été licencié le 21 octobre 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.
- Portée: Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du Travail ne dispense pas l'employeur, de rechercher, postérieurement à cet avis, les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en 1982 par la société Madrange en qualité de pareur-désosseur ; qu'il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 octobre 1997 ; que le 3 octobre 2002, le médecin du Travail a émis un avis d' "inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise" ; que le salarié a été licencié le 21 octobre 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'à l'issue du second examen le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. X... à tout poste dans l'entreprise, ce qui excluait a priori toute possibilité de reclassement ; qu'il ne peut pas être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement dans la mesure où le médecin du Travail relate dans un courrier du 22 mai 2003 qu'il a rencontré le 26 septembre le directeur des ressources humaines afin de faire une recherche de reclassement, qu'ils ont détaillé les postes existants et qu'il ne leur a pas été possible de trouver de solution, tous les postes portés à sa connaissance étant incompatibles avec l'état de santé de M. X... ; que l'avis du médecin du Travail n'ayant été émis qu'après une recherche infructueuse de reclassement effectuée en concertation avec l'employeur, celui-ci n'a pu qu'en tirer les conséquences en procédant au licenciement ;
Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du Travail ne dispense pas l'employeur, de rechercher, postérieurement à cet avis, les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Madrange aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Madrange ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372481cd580146774160a8
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372481cd580146774160a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
