Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.672
Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-47.672
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué qu'engagé le 3 avril 1990 en qualité de chef d'équipe par la société Olry Ernest et compagnie, M. X., qui a été victime d'un infarctus le 5 février 2000, a, postérieurement à des visites auprès du médecin du travail les 12 et 26 octobre 2000, été licencié par cette société par courrier du 7 décembre 2000 visant son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'engagé le 3 avril 1990 en qualité de chef d'équipe par la société Olry Ernest et compagnie, M. X..., qui a été victime d'un infarctus le 5 février 2000, a, postérieurement à des visites auprès du médecin du travail les 12 et 26 octobre 2000, été licencié par cette société par courrier du 7 décembre 2000 visant son inaptitude à tout poste dans l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que la société Olry justifie avoir, outre une vaine recherche externe, étudié les postes existants au sein de l'entreprise eu égard à l'affection présentée par M. X... et s'est ainsi adjoint les compétences d'un médecin, qui n'était pas le médecin du travail qui a analysé l'ensemble des postes techniques pour en conclure que ces postes nécessitent un usage fréquent de la force physique et qu'aucun aménagement ne peut être proposé, permettant d'exclure les facteurs de risque ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la consultation d'un médecin autre que le médecin du travail ne pouvait être substituée à celle de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Olry Ernest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la socité Olry Ernest à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ec9ba5988459c53df5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ec9ba5988459c53df5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.
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