Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.993

Arrêt du 26 septembre 2006Pourvoi n° 05-40.993

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 1er juin 1998 par la société Toit angevin en qualité de secrétaire; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 11 février 2000 au 29 mars 2000; que, par avis du 3 avril 2000, le médecin du travail l'a déclarée "inapte définitivement à tout poste de l'entreprise" (mesure urgente-pas de deuxième visite); que la salariée, licenciée le 17 avril 2000 pour inaptitude à tout poste et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme X. reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence la demande de Mme X. en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
  • Portée: Attendu, cependant, que l'avis d' inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, de rechercher, postérieurement à cet avis, les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er juin 1998 par la société Toit angevin en qualité de secrétaire ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 11 février 2000 au 29 mars 2000 ; que, par avis du 3 avril 2000, le médecin du travail l'a déclarée "inapte définitivement à tout poste de l'entreprise" (mesure urgente-pas de deuxième visite) ; que la salariée, licenciée le 17 avril 2000 pour inaptitude à tout poste et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le licenciement, prononcé pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, résultait d'un avis médical, visant une inaptitude totale et définitive à tout poste de l'entreprise ; que cet avis médical a été rendu comme une mesure urgente ; que dans un tel contexte, on ne voit pas quel poste de l'entreprise aurait pu constituer un poste de reclassement, sans entrer en contradiction avec l'avis médical rendu ;

Attendu, cependant, que l'avis d' inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, de rechercher, postérieurement à cet avis, les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence la demande de Mme X... en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Toit angevin aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b5cd58014677417b60

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b5cd58014677417b60.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 septembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.