Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.484

Arrêt du 31 mai 2007Pourvoi n° 06-42.484

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 mai 2005), que Mme X., engagée le 4 septembre 2000 par la société Textilot en qualité de préparatrice, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 19 décembre 2000; qu'à l'issue des deux examens médicaux de la visite de reprise des 15 et 29 novembre 2002, le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste antérieur.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le dernier avis du médecin du travail, saisi par l'employeur pour tenir compte des observations de la salariée au cours de l'entretien préalable au licenciement, ne modifiait pas ses conclusions antérieures, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 mai 2005), que Mme X..., engagée le 4 septembre 2000 par la société Textilot en qualité de préparatrice, a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 19 décembre 2000 ; qu'à l'issue des deux examens médicaux de la visite de reprise des 15 et 29 novembre 2002, le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste antérieur. Apte à un poste sans port de charges. Apte poste vendeuse." ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2002 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure de licenciement pour inaptitude physique de Mme X... était régulière, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-24-4 du code du travail que l'entretien préalable pour licenciement pour inaptitude physique doit avoir lieu après l'avis définitif du médecin du travail qui permet de procéder ou non à une recherche de reclassement ; qu'au cas présent, l'entretien préalable qui a précédé un nouvel avis du médecin du travail sur la compatibilité de l'état de santé avec les postes revendiqués par la salariée devait donner lieu à une nouvelle procédure de licenciement une fois l'avis du médecin du travail donné ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le dernier avis du médecin du travail, saisi par l'employeur pour tenir compte des observations de la salariée au cours de l'entretien préalable au licenciement, ne modifiait pas ses conclusions antérieures, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Textilot ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724c9cd58014677418598

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c9cd58014677418598.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.