Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.923

Arrêt du 20 juin 2007Pourvoi n° 06-42.923

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée le 1er mai 1990 en qualité de directrice de foyer par l'association Accueil, a été en arrêt de travail pour maladie du 4 août 2003 au 9 janvier 2004; que le médecin du travail l'a déclarée le 9 janvier 2004 inapte temporaire et le 6 février 2004 inapte au poste de directrice de foyer; qu'elle a été licenciée le 20 février 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis du médecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprise du travail, et avaient déclaré l'intéressée inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mai 1990 en qualité de directrice de foyer par l'association Accueil, a été en arrêt de travail pour maladie du 4 août 2003 au 9 janvier 2004 ;

que le médecin du travail l'a déclarée le 9 janvier 2004 inapte temporaire et le 6 février 2004 inapte au poste de directrice de foyer ; qu'elle a été licenciée le 20 février 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'association au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article R. 241-51, alinéa 3, du code du travail que la visite médicale obligatoire de reprise doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'à la date du 9 janvier 2004, la salariée se trouvait sous le coup de la suspension de son contrat de travail, de sorte que la visite médicale effectuée à cette date ne peut valoir visite de reprise au sens de l'article susvisé mais seulement de visite de pré-reprise telle que prévue à l'alinéa 4 dudit article ; qu'il convient en conséquence, en application de l'article L. 122-45 du code du travail, de déclarer nul le licenciement pour défaut de respect de la procédure relative à la constatation de l'inaptitude ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis du médecin du travail avaient été délivrés en vue de la reprise du travail, et avaient déclaré l'intéressée inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372518cd5801467741aec4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372518cd5801467741aec4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.