Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.303

Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 06-42.303

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L.122-24-4 du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société VRL Santé en qualité d'agent polyvalent de services, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie ; qu'après avoir été déclarée par le médecin du travail, au terme d'un second examen médical en date du 14 août 2001, inapte à son poste de travail, avec "contre indication aux efforts physiques et à la manutention", elle a été licenciée le 25 août suivant pour ce motif ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement dès lors que l'examen du registre du personnel et des états de salaires démontre que les postes existant dans l'établissement à qualification égale sont tous des emplois nécessitant de la manutention et des transports de charge, que les seuls postes susceptibles d'être proposés à Mme X... au titre du reclassement sont ceux de l'accueil et du standard qui sont pourvus par des salariés sous contrat à durée indéterminée, que les autres postes existants sont des postes auxquels l'intéressée ne pouvait prétendre eu égard à sa qualification ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la société VRL Santé exploitait d'autres établissements de "résidence retraite", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société VL Santé aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société VRL Santé à payer à Mme X... la somme de 100 euros et à la SCP Roger et Sevaux la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372514cd5801467741ad13

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