Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.551
Arrêt du 6 février 2008Pourvoi n° 06-45.551
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00283
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude du salarié avait été régulièrement constatée au terme d'un seul examen médical, a fait l'exacte application des textes susvisées.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique.
- Solution: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2006), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1998 en qualité de médecin du travail par l'association Service médical interentreprise du Nord Ouest Vendée (SMINOV) ; que, déclaré inapte par le médecin du travail le 5 mai 2003, à l'issue d'un examen médical mentionnant "absence de deuxième visite pour risque de danger immédiat", il a été licencié, après autorisation de l'inspecteur du travail, le 26 novembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment, le paiement d'un rappel de salaires pour la période du 5 juin au 26 novembre 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4, L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail, que le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel, et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise, ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail ne court qu'à partir de la date du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que la cour d'appel, qui a condamné l'association SMINOV à rémunérer M. X... pour la période allant du 5 juin 2003 au 27 novembre 2003, date de son licenciement, tout en ayant constaté que le salarié avait été déclaré définitivement inapte à son emploi par le médecin du travail le 5 mai 2003, à l'issue d'un examen médical unique pour risque de danger immédiat, ce dont il résultait que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-24-4 n'avait pu commencer à courir, a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'inaptitude du salarié avait été régulièrement constatée au terme d'un seul examen médical, a fait l'exacte application des textes susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Service médical interentreprises du Nord Ouest Vendéen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00283
- Identifiant source
- 6079afd09ba5988459c4f359
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079afd09ba5988459c4f359.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 2008.
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