Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.802

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, qui s'appliquent au contrat à durée déterminée, et de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du même code, la cour d'appel qui déboute un salarié engagé selon contrat à durée déterminée et déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.954

Cour de cassation

l'employeur lui a confié provisoirement des tâches d'aide magasinier jusqu'au 22 février ; que lors de la seconde visite médicale le 25 février, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste de tuyauteur sur chantier et a proposé un reclassement dans les termes identiques à ceux utilisés à l'issue de la première visite ; qu'après avoir été licencié le 22 mars 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir interrogé les différentes filiales du groupe en axant leurs recherches sur une liste de postes susceptibles d'être compatibles avec les restrictions

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.258

Cour de cassation

demande de l'employeur pour étudier les possibilités de reclassement et avait confirmé l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé de Mme X..., ce qui excluait toute possibilité de reclassement, quel que soit le poste, serait-il transformé ou aménagé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à l'ensemble des postes de l'entreprise est caractérisée dès lors que, par son attitude, ce salarié manifeste son refus de tout reclassement ; qu'ayant constaté que Mme X...

232

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.806

Cour de cassation

; que, licencié le 10 avril 2002 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pour la période du 1er juillet 2000 au 10 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4 alinéa 3, devenu L.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.284

Cour de cassation

poste. De ce fait, votre reclassement s'est avéré impossible" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus L. 1234-5 et L.

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.515

Cour de cassation

préalable étant datées du même jour", sans constater, comme elle y était pourtant invitée, si la société n'avait pas rempli ses obligations relatives à l'obligation de reclassement compte tenu de l'impossibilité matérielle de reclasser le salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.920

Cour de cassation

à son poste au Jardin d'acclimatation et l'impossibilité de la reclasser dans un emploi équivalent au sein du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur, ne pouvait déduire la nullité du licenciement du seul du lien de causalité entre le harcèlement subi par Mme X... et son inaptitude médicalement constatée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-24-4, L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article L.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.318

Cour de cassation

L'avis du médecin déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Un tel avis ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail.

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.172

Cour de cassation

à un entretien préalable le 23 août 2002 et l'a licenciée le 28 août 2002, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-44.240

Cour de cassation

Lorsque le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'indemnité de préavis ne se cumule pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.890

Cour de cassation

du 12 mai 1998, portant réponse aux propositions de reclassement émises loyalement par l'employeur, que ce dernier non seulement refusait ces deux postes de reclassement, mais en outre, invitant l'employeur à "en tirer toutes les conséquences", sollicitait qu'il soit procédé à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.098

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéa 3, devenus les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de conducteur d'engins le 25 février 1974 ; qu'il a été mis en arrêt maladie le 29 mars 2004 ; que le médecin du travail a conclu le 18 mai 2005, lors de la visite de reprise, à une inaptitude au poste de conducteur d'engins à la centrale d'enrobés et à une aptitude à un poste de faible pénibilité compatible avec la fiche des aptitudes ; qu'il a été licencié le 16 juin 2005 pour inaptitude ;

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