Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.802
Cour de cassationPrive sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, qui s'appliquent au contrat à durée déterminée, et de l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du même code, la cour d'appel qui déboute un salarié engagé selon contrat à durée déterminée et déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.954
Cour de cassationl'employeur lui a confié provisoirement des tâches d'aide magasinier jusqu'au 22 février ; que lors de la seconde visite médicale le 25 février, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste de tuyauteur sur chantier et a proposé un reclassement dans les termes identiques à ceux utilisés à l'issue de la première visite ; qu'après avoir été licencié le 22 mars 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir interrogé les différentes filiales du groupe en axant leurs recherches sur une liste de postes susceptibles d'être compatibles avec les restrictions
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.258
Cour de cassationdemande de l'employeur pour étudier les possibilités de reclassement et avait confirmé l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé de Mme X..., ce qui excluait toute possibilité de reclassement, quel que soit le poste, serait-il transformé ou aménagé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à l'ensemble des postes de l'entreprise est caractérisée dès lors que, par son attitude, ce salarié manifeste son refus de tout reclassement ; qu'ayant constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.806
Cour de cassation; que, licencié le 10 avril 2002 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pour la période du 1er juillet 2000 au 10 avril 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4 alinéa 3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.284
Cour de cassationposte. De ce fait, votre reclassement s'est avéré impossible" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.515
Cour de cassationpréalable étant datées du même jour", sans constater, comme elle y était pourtant invitée, si la société n'avait pas rempli ses obligations relatives à l'obligation de reclassement compte tenu de l'impossibilité matérielle de reclasser le salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.920
Cour de cassationà son poste au Jardin d'acclimatation et l'impossibilité de la reclasser dans un emploi équivalent au sein du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur, ne pouvait déduire la nullité du licenciement du seul du lien de causalité entre le harcèlement subi par Mme X... et son inaptitude médicalement constatée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-24-4, L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.318
Cour de cassationL'avis du médecin déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Un tel avis ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.172
Cour de cassationà un entretien préalable le 23 août 2002 et l'a licenciée le 28 août 2002, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien fondé de ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-44.240
Cour de cassationLorsque le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le salarié a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui décide que l'indemnité de préavis ne se cumule pas avec les indemnités journalières éventuellement perçues de la sécurité sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.890
Cour de cassationdu 12 mai 1998, portant réponse aux propositions de reclassement émises loyalement par l'employeur, que ce dernier non seulement refusait ces deux postes de reclassement, mais en outre, invitant l'employeur à "en tirer toutes les conséquences", sollicitait qu'il soit procédé à son licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.098
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéa 3, devenus les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de conducteur d'engins le 25 février 1974 ; qu'il a été mis en arrêt maladie le 29 mars 2004 ; que le médecin du travail a conclu le 18 mai 2005, lors de la visite de reprise, à une inaptitude au poste de conducteur d'engins à la centrale d'enrobés et à une aptitude à un poste de faible pénibilité compatible avec la fiche des aptitudes ; qu'il a été licencié le 16 juin 2005 pour inaptitude ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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