Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.806
Arrêt du 26 novembre 2008Pourvoi n° 07-40.806
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02029
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été reclassé ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date du second examen médical de reprise du travail, ce dont il résultait que l'employeur était débiteur du paiement du salaire pour la période du 1er au 10 avril 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 10 avril 2002, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Attendu cependant que selon l'article L.122-24-4 alinéa 3, devenu L. 1226-4, du code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé comme maçon depuis 1993 par la société Prud'homme, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie ; qu'à l'issue d'un examen médical effectué le 25 mai 2000, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre une activité progressive dans l'entreprise, sous certaines réserves ; que la reprise du travail n'a pas eu lieu ; qu'à la suite de deux visites des 13 février et 1er mars 2002, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail ; que, licencié le 10 avril 2002 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires pour la période du 1er juillet 2000 au 10 avril 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-24-4 alinéa 3, devenu L. 1226-4, du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de sa demande, l'arrêt retient que le salarié ayant rendu lui-même impossible volontairement la reprise du travail, il ne peut demander paiement des salaires pour la période précédant son licenciement pendant laquelle il n'a pas travaillé ;
Attendu cependant que selon l'article L.122-24-4 alinéa 3, devenu L. 1226-4, du code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été reclassé ni licencié dans le délai d'un mois à compter de la date du second examen médical de reprise du travail, ce dont il résultait que l'employeur était débiteur du paiement du salaire pour la période du 1er au 10 avril 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef du droit du salarié au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, la Cour de cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 10 avril 2002, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Dit que le salarié a droit au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 10 avril 2002 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant du rappel de salaire ;
Condamne la société Prud'homme Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02029
- Identifiant source
- 613726eccd5801467742931e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726eccd5801467742931e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2008.
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