Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.284

Arrêt du 26 novembre 2008Pourvoi n° 07-41.284

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02030

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le licenciement était justifié au regard de l'avis émis par la médecine du travail et de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, que la société ne fait pas partie d'un groupe et que la salariée n'indique pas les postes disponibles qu'elle aurait pu occuper.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Attendu cependant que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail; que cette recherche doit être effective.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis juillet 1996 en qualité d'adjoint chef de magasin par la société Delphium, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 février 2002, puis a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise le 11 juillet 2002 ; qu'elle a été licenciée le 24 juillet 2002 au motif suivant : "Le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte à tout poste. De ce fait, votre reclassement s'est avéré impossible" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus L. 1234-5 et L. 1226-2, du code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le licenciement était justifié au regard de l'avis émis par la médecine du travail et de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, que la société ne fait pas partie d'un groupe et que la salariée n'indique pas les postes disponibles qu'elle aurait pu occuper ;

Attendu cependant que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans caractériser que l'employeur avait procédé à une recherche effective de possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Delphium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésTemps de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02030
Identifiant source
613726eccd5801467742931f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726eccd5801467742931f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.