Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.802

Arrêt du 26 novembre 2008Pourvoi n° 07-40.802

Publié au BulletinLicenciementFaute graveRésiliation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02028

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles L. 122-3-8, alinéa 1er, et L. 122-24-4, alinéa 1er, devenus L. 1243-1 et L. 1226-2, du code du travail.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la Ferme des Aubriais en qualité de pareur à compter du 16 mars 2004 suivant contrat à durée déterminée de six mois; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, au terme d'un second examen du 22 juillet 2004, "inapte au poste antérieur dans l'entreprise (.), pas inapte à toute activité professionnelle"; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts.
  • Portée: Qu'en se déterminant ainsi par un motif général, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-3-8, alinéa 1er, et L. 122-24-4, alinéa 1er, devenus L. 1243-1 et L. 1226-2, du code du travail ;

Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Ferme des Aubriais en qualité de pareur à compter du 16 mars 2004 suivant contrat à durée déterminée de six mois ; qu'il a été déclaré par le médecin du travail, au terme d'un second examen du 22 juillet 2004, "inapte au poste antérieur dans l'entreprise (...), pas inapte à toute activité professionnelle" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour le débouter de ces demandes, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, alinéa 1er, du code du travail relatives à l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur d'un salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie ou à un accident d'origine non professionnelle s'appliquent au contrat à durée déterminée ; qu'en revanche, celles de l'article L. 122-24-4, alinéa 2, du même code instituant l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire du salarié ni reclassé, ni licencié, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée, lequel ne peut pas être rompu par l'employeur en raison de l'inaptitude physique et de l'impossibilité d'un reclassement ; que le salarié ne démontrant à la charge de l'employeur aucun manquement, sa demande de résolution anticipée du contrat de travail ne peut prospérer ;

Qu'en se déterminant ainsi par un motif général, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et si ce manquement était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts du fait de la rupture anticipée de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Ferme des Aubriais aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02028
Identifiant source
6079b5479ba5988459c56d89

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b5479ba5988459c56d89.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2008.

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