Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.515

Arrêt du 26 novembre 2008Pourvoi n° 07-41.515

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02031

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Rouen , 23 janvier 2007), que M. X..., employé comme chauffeur poids-lourds par la société de transports Delaunay, a été, suite à un arrêt de travail pour maladie et au terme d'un second examen en date du 18 juin 2003, déclaré par le médecin du travail inapte à son poste mais apte à un autre poste sans conduite, sans manutention, par exemple affréteur ; que, licencié le 1er juillet 2003 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et second moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, alors selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions déposées à l'audience et reprises oralement , elle faisait expressément valoir que treize salariés, dont deux affréteurs, qui avaient rejoint la société au mois de septembre 2003 n'avaient pas été embauchés par elle après une création de postes, mais qu'ils travaillaient auparavant au sein de la société Delaunay investissements, maison mère, et qu'ils avaient été intégrés au sein de l'entreprise par souci de cohérence économique et de gestion, pour que la société Transports Delaunay emploie l'ensemble du personnel technique ; qu' en s'abstenant de répondre à ces écritures, pourtant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris que le licenciement a "en outre été prononcé avec une précipitation blâmable, la seconde visite médicale, l'étude de poste et la convocation à entretien préalable étant datées du même jour", sans constater, comme elle y était pourtant invitée, si la société n'avait pas rempli ses obligations relatives à l'obligation de reclassement compte tenu de l'impossibilité matérielle de reclasser le salarié au sein de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société, au moment du licenciement, envisageait l'embauche de deux affréteurs, lesquels ont été effectivement recrutés le 1er septembre 2003, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Delaunay aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02031
Identifiant source
613726eccd58014677429320

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