Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 19
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.576
Cour de cassationCGT Michel Thierry ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à son égard en application de l'article 978 du code de procédure civile ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, alinéa 1 et L. 122-24-4 respectivement devenus L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963
Cour de cassation; qu'ayant été licenciée le 19 octobre 2006, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.512
Cour de cassationsera également fait droit à la demande sur ce point ; que l'employeur sera condamné à rembourser à l'ASSEDIC, dans les conditions de l'article L122-14-4 du Code du travail, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois » ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.122-24-4 du Code du travail, le licenciement d'un salarié pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement est justifié ; que l'impossibilité de reclassement du salarié est caractérisée, lorsque l'employeur justifie avoir recherché s'il existait des postes disponibles dans l'entreprise, conformes aux prescriptions du médecin du travail, et avoir proposé au salarié un emploi correspondant à l'avis médical, au besoin par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250
Cour de cassation; qu'or, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de l'employeur qui a saisi le médecin du travail d'une demande d'examen supplémentaire en vue d'envisager le reclassement du salarié dans le groupe dont il fait partie, et aucune disposition du code du travail ne prévoit la nullité du licenciement lorsque l'employeur a attendu près de deux mois pour saisir le médecin du travail ; que l'article L.122-24-4 prévoit seulement en son avant-dernier alinéa, que «si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » ; que dès…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.978
Cour de cassationet avait "violé ses obligations" en proposant à Mme X... le poste ci-dessus évoqué, de telle sorte que le licenciement de cette dernière serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que l'employeur n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.023
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué , que M. X... a été engagé le 10 avril 1991 en qualité de "manutentionnaire" par la société Belly Cafés qui a été reprise le 1er avril 1999 par la société Maison Jobin, spécialisée dans l'importation, la torréfaction et la vente de café ; que par avenant à son contrat de travail, le salarié s'est vu confier les fonctions de "magasinier livreur" ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, et après étude du poste de magasinier, le médecin du travail a déclaré le
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.779
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2 et L. 122-24-4, alinéa 1, devenus respectivement L. 1235-1 et L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de dessinateur le 1er octobre 1994 par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.914
Cour de cassationet sérieuse ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles Mme X..., déclarée inapte le 26 juillet 2002 à l'issue de la seconde visite de reprise, avait été licenciée le 20 décembre 2002 sans que l'employeur ait repris à compter du 26 août 2002, comme le lui imposait l'article L. 122-24-4 du code du travail, le paiement de son salaire, d'où il résultait que le contrat avait été rompu dès le 26 août et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (violation des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474
Cour de cassation241-51 du Code du travail avait pris fin à cette date, peu important que la salariée ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; qu'en déclarant qu'il n'y avait pas eu de visite de reprise de sorte que le contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel a tiré des conséquences légales erronées de ses propres constatations et violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.704
Cour de cassationconformément aux indications fournies par le médecin du travail, sans s'en expliquer et surtout sans aucunement se référer à une proposition précise et concrète de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité absolue dans laquelle se serait trouvé l'employeur de proposer à son salarié un poste compatible avec son état physique et les conclusions du médecin du travail, a entaché sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084
Cour de cassationmars 2005, été victime d'un accident du travail ; que le médecin du travail ayant émis des avis d'inaptitude à son poste, la salariée a, le 22 août 2005, été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a prétendu que le régime devant s'appliquer au litige était celui de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que la société Penauille n'avait pas rempli son obligation de reclassement et la condamner à payer à la salariée diverses sommes en application des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-44.061
Cour de cassationSeules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Viole dès lors l'article L.122-24-4, alinéa 1er, devenu L. 1226-2 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait informé le salarié de l'impossibilité de la reclasser dès le lendemain du second avis constatant l'inaptitude, n'avait pas recherché de possibilités de reclassement postérieurement à cet avis
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-24-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.