Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.481
Cour de cassation; qu'ayant été licencié le 15 avril 2005 pour impossibilité de reclassement, il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.895
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 1984 en qualité d'assistant technico-commercial par une société aux droits de laquelle vient la société Areas CMA Paintfill & Karting France, a été en arrêt de travail pour maladie du 13 septembre 1998 au 15 mars 2000 et classé invalide deuxième catégorie par la CRAMIF à compter du 1er mars 2000 ; qu'à l'issue d'un second examen de reprise en date du 13 décembre 2001, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'inspecteur et à toute autre activité professionnelle dans l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451
Cour de cassationdu travail de l'aptitude de la salariée à exercer un tel emploi, dès lors que la première recherche avait déjà montré qu'aucun poste de ce type n'était disponible au sein du groupe ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne pas avoir procédé à cette seconde recherche, qui aurait fait double emploi avec la première, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-45.326
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, devenu L. 3253-8 du code du travail, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982
Cour de cassationet l'entreprise , apte au travail dans une autre entreprise ; qu'ayant été licencié le 30 avril 2004 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement et pour harcèlement moral ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.237
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 21 octobre 1996 par la société Tati, M. X..., a, à l'issue d'un second examen en date du 9 novembre 1999, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de responsable de réserve magasin ; qu'après avoir refusé une proposition de reclassement, il a été licencié le 11 décembre 1999 par courrier l'avisant de l'absence d'autres possibilités de reclassement ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.905
Cour de cassation'issue de la seconde visite, le vendredi 11 juin 2004, " inapte définitivement à tout poste de l'entreprise " ; que le lundi 14 juin suivant, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que le 25 juin 2004, l'employeur l'a licencié pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'inaptitude physique de la salariée, constatée par le médecin du travail lors des visites des 16 février et 1er mars 2004, était en rapport avec l'accident du travail du 19 mars 2002 et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-24-4, L. 122-31-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.885
Cour de cassationexclusivement ouvriers paysagistes, poste pour lequel Monsieur X... avait été déclaré inapte définitivement, bien qu'il ne résulte pas de ses constatations que l'employeur ait recherché la possibilité d'un aménagement ou d'une transformation du poste de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5, L.122-32-7 et L. 122-45 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.660
Cour de cassationn'étaient pas compatibles avec l'exigence d'« autonomie fonctionnelle » posée par le médecin du travail dans son dernier avis médical du 13 juin 2005, dans la mesure où ces postes étaient intégrés dans un service et une équipe de travail dirigée par un chef de service ; que dès lors en reprochant à l'employeur de ne pas avoir laissé à Mme X... un délai suffisant pour examiner ces postes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695
Cour de cassation; qu'ayant constaté l'existence des deux avis du médecin du travail des 27 septembre et 11 octobre 2004 dont le second d'inaptitude, la cour d'appel qui a dit le licenciement de M. X... illégitime au motif inopérant que ces avis du médecin du travail n'avaient pas été émis à l'occasion de visites de reprise à l'issue d'une période de suspension du travail pour maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-45, L.
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