Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.808

Cour de cassation

à occuper ces postes l'avait empêchée d'y reclasser le salarié ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu faute de preuve, par la société CBS, "d'une recherche loyale de reclassement" et de ses "diligences réelles et effectives" auprès des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 122-24-4 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, en ne répondant pas aux écritures de l'employeur faisant valoir qu'en l'absence de poste de travail disponible dans l'entreprise elle-même, dont M. X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.629

Cour de cassation

a été constatée, les 1er et 21 décembre 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas formulé de proposition postérieurement au 9 novembre 2004 sans dire pourquoi il n'y avait pas lieu de prendre en compte la proposition formulée au cours de l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.952

Cour de cassation

à lui proposer correspondant à sa qualification ou à ses compétences, sans constater que l'employeur ait précisément justifié des recherches qu'il avait effectuées pour parvenir au nouveau reclassement du salarié ni précisé les motifs qui s'opposaient à un tel reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que le salarié s'étant prévalu devant les premiers juges de son aptitude au poste, et non de que ce poste n'était pas approprié à ses capacités, il ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.540

Cour de cassation

et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail du 14 avril 2003 pouvaient être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 ; que la cour d'appel, qui a apprécié le litige au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-32-5 du même code ; 2° / que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il faisait valoir que l'employeur n'avait pas procédé à la consultation des délégués du personnel avant son licenciement en sorte que l'indemnité qui lui est due ne saurait être inférieure aux sommes visées à l'article L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520

Cour de cassation

des divers avantages avancés à son statut ; que Marie X... a ainsi perçu ses bulletins de salaire même s'ils ne s'accompagnaient d'aucun versement effectif en raison de sa prise en charge au titre de l'assurance maladie exception faite des mois de janvier et février 2002 au cours desquels son salaire lui a été réglé, sur le fondement manifeste de l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.767

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748

Cour de cassation

Le délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.298

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 du code du travail ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1989 par la société GT Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Transaquitaine, en qualité de conducteur poids lourds; qu'à la suite d'une cession de parts sociales, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte, et a désigné, pour assister les experts comptables dans leur mission, le salarié, membre par ailleurs du comité d'entreprise ; qu'invoquant des circonstances exceptionnelles , le salarié n'est plus venu travailler tout en continuant à percevoir son salaire ;

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.654

Cour de cassation

emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, ce reclassement n'a pas à être recherché en interne lorsque l'inaptitude concerne la présence même du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel n'était pas le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article L.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.083

Cour de cassation

; que de surcroît, la salariée ne soutenait pas que cet emploi aurait entraîné une modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement faite en temps utile qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait Mme X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les article L. 122-14-3, L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.176

Cour de cassation

appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que l'employeur n'avait pas, au moment du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de cet état dépressif, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté les règles de l'article L.

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