Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.808
Cour de cassationà occuper ces postes l'avait empêchée d'y reclasser le salarié ; qu'en déclarant cependant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu faute de preuve, par la société CBS, "d'une recherche loyale de reclassement" et de ses "diligences réelles et effectives" auprès des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 122-24-4 du code du travail ; 2°/ que subsidiairement, en ne répondant pas aux écritures de l'employeur faisant valoir qu'en l'absence de poste de travail disponible dans l'entreprise elle-même, dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.629
Cour de cassationa été constatée, les 1er et 21 décembre 2004 ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur n'avait pas formulé de proposition postérieurement au 9 novembre 2004 sans dire pourquoi il n'y avait pas lieu de prendre en compte la proposition formulée au cours de l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.952
Cour de cassationà lui proposer correspondant à sa qualification ou à ses compétences, sans constater que l'employeur ait précisément justifié des recherches qu'il avait effectuées pour parvenir au nouveau reclassement du salarié ni précisé les motifs qui s'opposaient à un tel reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que le salarié s'étant prévalu devant les premiers juges de son aptitude au poste, et non de que ce poste n'était pas approprié à ses capacités, il ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.540
Cour de cassationet que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions écrites du médecin du travail du 14 avril 2003 pouvaient être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 ; que la cour d'appel, qui a apprécié le litige au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-32-5 du même code ; 2° / que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, il faisait valoir que l'employeur n'avait pas procédé à la consultation des délégués du personnel avant son licenciement en sorte que l'indemnité qui lui est due ne saurait être inférieure aux sommes visées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520
Cour de cassationdes divers avantages avancés à son statut ; que Marie X... a ainsi perçu ses bulletins de salaire même s'ils ne s'accompagnaient d'aucun versement effectif en raison de sa prise en charge au titre de l'assurance maladie exception faite des mois de janvier et février 2002 au cours desquels son salaire lui a été réglé, sur le fondement manifeste de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.767
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 223-14 devenu L. 3141-26 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.748
Cour de cassationLe délai d'un mois fixé par l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-4 du code du travail, qui court à compter du second examen du médecin du travail constatant l'inaptitude, avant que l'employeur ne soit tenu de reprendre le paiement du salaire au salarié ni licencié ni reclassé, ne peut être prorogé ni suspendu, peu important que le médecin du travail soit conduit à préciser son avis après la seconde visite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.573
Cour de cassationde sa demande de 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.122-14-5 du Code du travail d'un montant de 15.000 euros et de sa demande de 2.000 euros formé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-40.298
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-2, L. 1226-3, L. 1226-4 du code du travail ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1989 par la société GT Aquitaine, aux droits de laquelle vient la société Transaquitaine, en qualité de conducteur poids lourds; qu'à la suite d'une cession de parts sociales, le comité d'entreprise a décidé d'exercer son droit d'alerte, et a désigné, pour assister les experts comptables dans leur mission, le salarié, membre par ailleurs du comité d'entreprise ; qu'invoquant des circonstances exceptionnelles , le salarié n'est plus venu travailler tout en continuant à percevoir son salaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.654
Cour de cassationemploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, ce reclassement n'a pas à être recherché en interne lorsque l'inaptitude concerne la présence même du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel n'était pas le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; 2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.083
Cour de cassation; que de surcroît, la salariée ne soutenait pas que cet emploi aurait entraîné une modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette offre valable de reclassement faite en temps utile qui concernait un poste situé dans l'établissement où travaillait Mme X..., en rapport avec sa qualification professionnelle et conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a méconnu son office et violé les article L. 122-14-3, L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.176
Cour de cassationappréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que l'employeur n'avait pas, au moment du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de cet état dépressif, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté les règles de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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