Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.505
Cour de cassationAttendu que pour décider que la rupture ne pouvait être imputable à l'employeur et rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que la salariée a été déclarée par avis du médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise et cela dans le cadre d'un danger imminent, que l'inspection du travail a invité l'employeur à mettre en place la procédure de licenciement pour inaptitude prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.665
Cour de cassationle jour même de l'expiration du délai de réponse imparti aux sociétés concernées et avant même que certaines d'entre elles n'aient fait parvenir leur réponse, certaines réponses étant parvenues postérieurement au 20 mars 2006, date de notification du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.122-24-4 du code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir exactement rappelé que la constatation de l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté l'absence de preuve d'une recherche effective d'une solution par l'employeur qui avait engagé la procédure de licenciement sans attendre les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.235
Cour de cassationdu même jour qu'il ne lui était pas possible « en l'état » de répondre, sans autre explication ou précision complémentaire, ni demande d'un nouveau délai de réflexion ; que dans ce contexte, il doit être considéré que Didier X... a refusé sans motif le poste proposé, que la société MATMUT a satisfait à l'obligation de reclassement imposée par l'article L. 122-24-4 du Code du travail aujourd'hui devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 06-45.926
Cour de cassationdiverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le groupe est un conglomérat de sociétés ou d'entreprises où l'une des composantes exerce une domination sur les autres ; que ne caractérise pas l'existence d'un tel groupe de sociétés au sein duquel l'employeur aurait eu l'obligation de rechercher une solution de reclassement, et viole ainsi les articles L. 122-24-4 du code du travail, L. 233-1, L. 233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.272
Cour de cassation; que le refus de reclassement sanctionné à tort par l'employeur se distinguait de l'inaptitude prouvée de la salariée qui, elle, fondait le licenciement sur une cause réelle et sérieuse ; ALORS D'UNE PART QUE ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus du salarié de postes de reclassement proposés par l'employeur dans le cadre de l'article L.122-24-4 du Code du travail qui emportent une modification de son contrat de travail ; qu'ayant jugé que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.428
Cour de cassation; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241
Cour de cassationou inaptitude à une reprise du travail ; qu'il est certain en l'espèce, et ce, même si les fiches médicales ne le précisent pas expressément, que le médecin du travail a bien examiné Monsieur X... dans le cadre d'une demande de reprise de travail, donnant deux avis quant à l'inaptitude du salarié, séparés de 15 jours ; qu'en application de l'article L 122-24-4 du Code du Travail, il appartenait à l'employeur, à l'issue de l'expiration du délai d'un mois commençant à courir à compter de la seconde visite médicale du 3 juillet 2003, de reprendre le paiement du salaire dû à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.949
Cour de cassation; qu'ils sont espacés de 15 jours ; que le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste ; qu'il en résulte que ces visites doivent être qualifiées de visites de reprise au sens de l'article R. 241-51 du Code du Travail, peu important l'envoi par le salarié de prolongation d'arrêts maladie de son médecin traitant ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résultait de ses propres constatations que les seules recherches de reclassement avaient été effectuées le 13 février 2002, soit antérieurement à la seconde visite, qui s'était tenue le 22 février suivant ; que dès lors, en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.842
Cour de cassation; qu'en considérant que la société Dumas Colinot aurait été dans l'obligation de chercher à reclasser M. X... au sein du groupement GEFA et que le licenciement de ce dernier devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse faute de l'avoir fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / qu'il en va d'autant plus ainsi qu'à aucun moment les juges du fond n'ont fait ressortir que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.880
Cour de cassation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement Qu'il résulte des dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du Travail que lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'André X...
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