Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344

Cour de cassation

; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que la Cour d'appel ayant constaté qu'au moment du licenciement, seul le premier des deux examens médicaux avait été passé, il en résultait que le licenciement était nul ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement L. 1226-2 et R. 4624-31 du nouveau Code du travail) ; ALORS enfin QUE ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.231

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société LESRA à lui payer les sommes de 25.000 à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et 1.200 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071

Cour de cassation

du médecin du travail assorti de la condition, pour M. X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.270

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à constater qu'aucun poste n'était disponible au sein des directions de la direction fonctionnelle, déjà pourvues d'un responsable, sans rechercher si des mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'auraient pas permis de dégager un poste pouvant être occupé par Mme X... (manque de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail) ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-52 devenu L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 122-49 devenu L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.917

Cour de cassation

; que le Conseil de prud'hommes a constaté que l'entreprise artisanale ne comptait que quelques salariés qui occupaient tous les postes disponibles et qu'aucune création de poste n'était envisageable ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir envisagé de proposition de reclassement, sans rechercher si, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, aucun poste n'était effectivement disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 ancien recodifié aux articles L. 1226-2 à L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.112

Cour de cassation

; que dès lors en décidant en l'espèce que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement sans relever qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser le salarié y compris par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.424

Cour de cassation

; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. X...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.425

Cour de cassation

; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2°/ subsidiairement, qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. X...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.426

Cour de cassation

; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2° / qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. X...

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.427

Cour de cassation

; qu'en faisant application à un marin des dispositions suivant lesquelles si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ainsi que l'article 1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. Danh X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.207

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat d'engagement ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières ; qu'en faisant application à la rupture du contrat de travail de M. X... des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, auxquelles les dispositions applicables aux marins ne font pas référence, la cour d'appel a violé les articles L. 742-1 et L. 122-24-4 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions par la SNCM, soutenant que la demande de M. X...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.493

Cour de cassation

examen de reprise, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, laquelle est recevable : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L.

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