Code du travail

Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées579
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-24-4

579 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.633

Cour de cassation

prononcé le 19 août 2004, a seulement condamné la société Clemessy au paiement des salaires pour la période entre le 28 juillet et le 19 août 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail, devenu L. 1226-10 et suivants, qu'elle a ainsi violé ; 2°/ que les difficultés de reclassement, quelle qu'en soit l'origine, ne dispensent pas l'employeur de respecter ses obligations édictées aux articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail devenus L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10, seule une impossibilité de reclassement pouvant être opposée ; qu'en faisant état de difficultés rencontrées par la société Clemessy pour justifier le non-reclassement de M. X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.959

Cour de cassation

médecin du travail n'a proposé aucune mesure de reclassement et a conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'en décidant que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 anciens devenus L. 1226-2 et L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société ADIV marketing de n'avoir adressé qu'une demande de reclassement auprès de l'une des sociétés de son groupe, la société Adria Senso, sans justifier de la composition de ce groupe quand la société exposante soutenait qu'il n'était constitué que d'elle-même et de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 du code du travail ; 2° / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X...

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.618

Cour de cassation

Si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.051

Cour de cassation

à tout poste de travail existant dans l'entreprise émis le 4 octobre 2001 par le médecin du travail que, par lettre du 30 octobre 2001, son employeur lui a notifié son licenciement ; QUE le seul moyen dont se prévaut celle-ci pour contester la légitimité de son licenciement est le non respect par son employeur de l'obligation de la reclasser que lui prescrivait l'article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.538

Cour de cassation

consultation de notre part, de vous proposer un poste compatible avec votre état de santé», n'établissait pas que l'employeur s'était borné à prendre acte des conclusions du médecin du travail pour prononcer le licenciement et n'avait, ainsi, effectué aucune recherche sérieuse de reclassement (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.177

Cour de cassation

juin 2004. Le 3 août 2004, le médecin du Travail le Docteur A... m'a montré une possibilité de reclassement, que je me vois dans l'obligation de refuser en raison de mon état de santé » ; que le Conseil estime que l'employeur, en proposant un poste au salarié en tenant compte des observations du médecin du Travail, a satisfait aux obligations de l'article L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.993

Cour de cassation

dire régulier le licenciement de Mme Y... sans constater que l'employeur avait justifié de son impossibilité de reclasser la salariée dans un tel poste au sein de l'entreprise et des institutions gérées par la congrégation ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4, devenus les nouveaux articles L. 1235-1, L. 1226-2 et L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.006

Cour de cassation

; que, contestant son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 23 août 2005, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés correspondants, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.865

Cour de cassation

516-31, alinéa 2 du code du travail, ensemble l'article 5 de la loi n° 53.1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé ; 2°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite imputable à l'employeur qui est un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par un contrat d'association simple, le non-respect des obligations prescrites par l'article L. 122-24-4 du code du travail dès lors que cet employeur, qui ne recrute ni ne rémunère le salarié, n'a pas le pouvoir de le reclasser, ni de le licencier, ou encore de reprendre le paiement des salaires ; qu'en considérant qu'il existait un trouble manifestement illicite imputable à l'Adapei des Landes en ce qu'il n'aurait pas satisfait aux obligations énoncées à l'article L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.691

Cour de cassation

demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de retenir que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL SOROC à lui payer à ce titre 20.000 ainsi que 3.064 à titre d'indemnité compensatrice de préavis aux motifs, d'une part, que les visites de reprise sont intervenues, contrairement aux prescriptions de l'article L.

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