Code du travail
Article L. 122-24-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-24-4
A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-24-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.443
Cour de cassation; qu'aucune réduction ne peut être opérée sur cette somme fixée forfaitairement au montant du salaire, que l'employeur est tenu de verser au salarié ; qu'en se contentant de relever que les salaires ont été versés pour la période du 17 mars au 31 mars, sans constater qu'ils l'avaient été par l'employeur et non par l'assureur de ce dernier, comme le faisait valoir l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.444
Cour de cassationou d'aménagement du temps de travail ; qu'en se fondant sur l'impossibilité pour Madame X... d'être affectée à son ancien poste de technicien, sans rechercher si ce poste ne pouvait pas être proposé à la salariée au moyen d'une transformation ou d'un aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.073
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en estimant qu'il devait être considéré que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.328
Cour de cassationsur le poste d'électromécanicien au sein de l'agence de Chartres présentait un caractère abusif, sans rechercher si, comme il l'était soutenu par l'employeur, celui-ci n'avait pas soumis au salarié huit autres propositions de reclassement à des postes correspondant à ses capacités, propositions qui avaient toutes été refusées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.518
Cour de cassationdu caractère insuffisant des efforts de l'employeur pour offrir audit salarié un poste adapté à son état ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher comme elle en était requise si un aménagement du poste n'était pas réellement impossible eu égard à l'activité et au fonctionnement de l'entreprise, la cour a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.689
Cour de cassationde Mme X..., notamment en mettant en oeuvre des mesures telles que transformations de poste ou permis de rendre le poste de la salariée compatible avec les restrictions médicales et en quoi l'aménagement de son temps de travail aurait pu avoir le moindre effet à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4, alinéa 1, devenu l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne doit être recherché en dehors de l'entreprise que si celle-ci appartient à un groupe ; qu'un franchiseur et tous ses franchisés ne constituent pas un groupe au sein duquel le reclassement doit être recherché ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.034
Cour de cassationdu temps de travail ; que l'arrêt attaqué, en énonçant (p. 5) que l'avis d'inaptitude du médecin du travail était « suffisant pour contraindre l'employeur à engager la procédure de licenciement pour inaptitude », sans rechercher si l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude, recherché des possibilités de reclassement, a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.359
Cour de cassation; que la salariée a dû réclamer à plusieurs reprises des documents conforme à sa situation ; qu'en considération de ces éléments, de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son âge au moment de son licenciement et de sa situation financière, il y a lieu de fixer à 88. 000 le montant de l'indemnité qui lui est due en réparation du préjudice qu'elle a subi » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.315
Cour de cassation1er juin 2003 au prétexte que le préavis aurait dû courir jusqu'au 22 juillet 2003, quand il était constant que le salarié avait été licencié pour inaptitude le 22 mai 2003, l'attitude de la société repreneuse à l'égard du salarié étant sans incidence sur la rupture du contrat prononcée par l'ancien employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074
Cour de cassationde travail ; qu'en déclarant que la lettre de rupture de Madame Rita X... en date du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission faute de mise en demeure adressée à l'employeur et d'information de celui-ci sur son état de santé et sur sa capacité de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ensemble les articles L. 122-24-4 et L. 231-8-1 du Code du travail devenus les articles L. 1226-2 et L. 4131-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.127
Cour de cassationà tout poste de travail pour cause de danger immédiat pour le salarié. Ce même avis précisait entrer dans le cadre des dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Par courrier du 16 Juillet 2004 qu'elle adressait à l'AIMT 13, FARSY AUTO DISTRIBUTION faisait état de son obligation de reclassement du salarié issue des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et demandait des précisions à ce sujet au vu de l'avis émis la veille. Par lettre du 19 Février 2004, le service sollicité confirmait l'inaptitude à tout poste existant ou aménagé au sein de la société, au regard de l'obligation de signaler l'opportunité d'un aménagement, et conformément au 3ème alinéa de l'article L. 122-24-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.759
Cour de cassationdémarches effectives l'employeur aurait personnellement accomplies pour tenter de reclasser M. X..., telles que transformation de poste ou aménagement du temps de travail, afin de permettre à ce salarié bénéficiant d'une ancienneté de près de 25 ans de conserver une activité professionnelle même réduite, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-24-4, devenu l'article L.
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